Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée26 mai 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre

19995

Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2010, 05/209

Cour d'appel

Par jugement du 3 octobre 2006, le conseil de prud'hommes a : - retenu sa compétence -condamné ALCATEL CIT à payer à M. X... : •- prime d'ancienneté 5106 € outre les congés payés afférents 510, 60 € •-700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile €. Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens. M. X... a interjeté appel de ce jugement. *** Par conclusions écrites visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté ses demandes relatives au coefficient 365 et rejeté sa demande en dommages intérêts -de dire que le

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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19996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la manifestation du salarié de rompre le contrat de travail qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant qu'aucune prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était intervenue le 18 septembre 2006, après avoir pourtant constaté que M. X... avait adressé le 18 septembre 2006 à certains salariés de l'usine qu'il dirigeait un courrier les informant que « des évènements ont fait que je ne suis plus salarié d'Idéal Standard Industries France » et à d'autres salariés du groupe American Standard un courrier précisant « que je ne suis plus salarié de ISIF à partir de ce jour », que le même jour,

19997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265

Cour de cassation

l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour défaut d'indication et d'affichage de la convention collective applicable et du coefficient hiérarchique correspondant, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association Les Temps nouveaux aux dépens ;

19998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.469

Cour de cassation

par jugement en date du 23 novembre 2005, le tribunal de commerce de Bordeaux autorisait la cession partielle de la société Lafon Service Pétrolier à la société Madic ; que de ce fait, l'agence que la société Lafon avait sur Lormont, était fermée et trois salariés devaient être affectés à l'agence de Bordeaux ; qu'une réunion de travail avait lieu le 28 novembre 2005 dont un des objets était l'intégration des salariés de la société Lafon dans la société Madic ; qu'au cours de cette réunion, Monsieur X...

19999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.090

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que, pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme X... embauchée depuis le 1er octobre 1995, par référence à une ancienneté de 11 ans et 7 mois, l'arrêt retient que le manquement de l'employeur à ses obligations est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée à ses torts la résiliation du contrat de travail à la date du 30 avril 2007, jour de la demande en justice tendant à cette résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

20000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... exerçait les fonctions de gérante salariée, qu'elle était à l'origine de bons de commande, s'était occupée d'un dégât des eaux, avait été l'interlocutrice de l'administration pour la vente du muguet, avait signé des conventions de stages et des contrats de travail temporaires, ce que ne pouvait ignorer son employeur même en l'absence de délégation de pouvoir écrite ; que la cour d'appel a également constaté qu'elle était assistée par son époux qui transmettait à un cabinet comptable les éléments comptables et les horaires de travail qu'il effectuait ; qu'en s'abstenant d'en déduire qu'ils avaient assuré la direction et la gestion du magasin, dans les limites de la subordination inhérente au

20001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.899

Cour de cassation

Mme X..., employée par l'UDAF du Loiret, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté du 1er janvier 2003 au 1er avril 2005, date de fin d'application d'un accord prévoyant le maintien du paiement de l'ancienneté ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme X... demande l'application de l'accord d'entreprise qui mentionne que l'offre en cause est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés ; qu'en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, cet accord ne pouvait pas geler le régime d'évolution de l'ancienneté appliqué précédemment selon les règles définies dans la convention collective de 1971 ; Attendu, cependant, que l'accord

Salaire / rémunérationCassation+3
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20002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.888

Cour de cassation

il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975

20003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.887

Cour de cassation

il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975

20004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.886

Cour de cassation

il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; que pour dire que le salarié n'était pas fondé à solliciter la classification au coefficient 215, la cour d'appel a estimé que le salarié n'assumait pas de manière permanente le niveau d'initiative afférent à ce coefficient tout en relevant qu'il disposait d'une certaine autonomie et pouvait se trouver seul à certains moments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975

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