Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1641

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée13 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.458

Cour de cassation

Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes en retenant qu'il lui incombait de rapporter cette preuve

Résiliation judiciaireCassation+4
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19682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

considérant que la salariée était démissionnaire. Le 26 Avril 2004 le Tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE résultant de la diminution unilatérale du taux horaire des heures de formation par les OPCA ; le 23 février 2006 le Tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation prévoyant le remboursement du passif soit 30% sur un an pour 7 créanciers et 100% sur 9 ans pour les autres ; Maître [Y] [F] a été nommée Commissaire à l' exécution du plan et Maître [S] membre de la SELAFA MJA représentant des créanciers. La convention collective applicable est celle des Organismes de formation.

Montant détecté : 14 913 €Licenciement+11
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19683

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.513

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2008), que M. X..., engagé le 8 décembre 1998 comme agent d'entretien par la société Corse technic industrie relevant de la convention collective de la métallurgie, licencié pour faute grave le 15 mars 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X...

19684

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 05-43.530

Cour de cassation

par lettre en date du 10 septembre 2004 modifiant votre rémunération. Vous nous avez informé de votre refus de modification de votre rémunération par lettre en date du 24 septembre 2004. Dans ce contexte, afin d'harmoniser la rémunération de l'ensemble des personnels de notre entreprise en vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", en application de la jurisprudence aujourd'hui applicable concernant l'interprétation de l'article 14 de la CCNTR et de celle relative à la modification de la rémunération qui ne peut intervenir sans le consentement exprès de l'intéressé, de votre refus exprès de l'avenant, ainsi que l'impossibilité de maintenir votre contrat sans fourniture de prestation en contrepartie dont les conséquences seraient

19685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré qui mentionne qu'il a été employé dans la société Servais du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur est donc conforme à ces exigences ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à la qualification du salarié, qui était employé comme

19686

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré qui mentionne qu'il a été employé dans la société Servais du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur est donc conforme à ces exigences ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à la qualification du salarié, qui était employé comme

19687

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

par courrier du 15 février 2002 de la rupture des relations contractuelles, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de travail ; que le tribunal de grande instance a par jugement du 20 avril 2006 dit que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes au profit de la juridiction prud'homale ; que Mme X... a saisi cette juridiction à l'effet de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de VRP et obtenir indemnisation du préjudice né de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

19688

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.613

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2006 qu'elle suspendait sa collaboration en raison de la demande contentieuse en cours ; Le registre du personnel relate le départ de nombreux salariés le 1er octobre 2002 et le recrutement de trois correcteurs fin 1998 encore conservés ; Mme X... a fait un calcul forfaitaire de rappel de salaires sur le principe d'une rémunération annuelle antérieure à 2001 de 20 368 € et d'une rémunération de 9882 € sur les années 2001 / 2005, soit une différence de 10 486 € sur 5 ans faisant la somme globale de 52 430 € ; Il ressort de l'ensemble des pièces produites que si les Editions Stock n'ont pas satisfait à l'obligation annuelle de prévision d'activité qui reste sans garantie, elles ont averti depuis août 2002 de la diminution des publications annuelles Mme X...

19689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.577

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2007, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture du contrat de travail était injustifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que le changement d'intitulé du poste, devenu expert technique maintenance au lieu de directeur maintenance, ne traduisait pas un changement du contenu du poste ni du niveau de responsabilité confié, lesquels restaient inchangés, que le fait que M. Z..., qui était auparavant le subordonné de M. X..., soit devenu son égal, ne s'analysait pas en une rétrogradation, puisque c'était au contraire M. Z... qui s'était vu confier un nouveau poste aux responsabilités accrues, que si M. X... encadrait moins de

19690

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.772

Cour de cassation

l'employeur, compte tenu des nécessités de service et à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal ; que l'avis de l'Inspection du travail va dans le même sens d'une application totale de l'article 58 de la convention collective ; qu'au surplus la Cour de cassation siégeant en son assemblée plénière à l'audience publique du 24 octobre 2008 indique clairement dans ses écritures que les jours de récupération qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentant la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés d'ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels ;

19691

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.480

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la convention individuelle de dispense d'activité conclue entre l'ANGDM et Monsieur X... stipulait que ce dernier percevrait une indemnité de rupture de 39.652,95 € et que cette indemnité était, du fait de sa nature de dommages intérêts, exonérée des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, et soumise au même régime fiscal que l'indemnité légale de licenciement ; que dès lors, en affirmant que cette convention comportait l'engagement de la part de l'employeur au paiement d'une indemnité d'un montant net, c'est-à-dire après déduction des cotisations sociales, de 39.652,95 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. SECOND

19692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2007 à son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société CLAIR HORIZON FERMETURES à payer à Monsieur X... 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14 771,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, 11 817,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de documents contractuels conformes, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a travaillé du mardi 24 avril au 8 mai 2007, soit au sein du magasin dont il est responsable, soit à la Foire de Paris, sans pouvoir bénéficier de jours de repos, en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du Code du travail ;

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