Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée19 janvier 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.127

Cour de cassation

la salariée qui se prévalait de la prescription des faits fautifs allégués, si l'employeur avait eu connaissance de ceux-ci moins de deux mois avant la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

18230

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par la salariée, l'arrêt, qui relève que l'intéressée soutenait que l'employeur l'avait placée dans une situation d'infériorité et de précarité constantes consistant à la maintenir à un statut inférieur aux autres, à lui demander des preuves supplémentaires de ses compétences pour lui accorder la qualification de juriste quand elle accomplissait déjà le travail correspondant et invoquait également un dénigrement permanent de la part de son supérieur hiérarchique, retient, pour la première série de faits, que ceux-ci participent directement à l'analyse de la rupture du contrat de travail en un

18231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.530

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'à aucun moment les salariés n'ont été régulièrement informés du programme de modulation, lequel n'a pas été affiché ni-même soumis en réunion de comité d'entreprise ; que par ailleurs les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir et les modifications du programme de la modulation, faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ; que la Cour constate que l'employeur est dans l'incapacité de rapporter ladite preuve puisque, finalement, cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois les salariés ; qu'

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
18232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail contient une clause intitulée « exclusivité des services » libellée comme suit : « Pendant toute la durée du présent contrat, vous devez réserver à Sogesmut l'exclusivité de vos services et vous ne pourrez avoir aucune occupation professionnelle, même non concurrente, à l'exception de ventes occasionnelles de vin à des professionnels ou à des particuliers. Vous vous interdisez, pendant toute la durée du présent contrat, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de Sogesmut » ; qu'une telle clause constitue une clause d'exclusivité et de non concurrence. Qu'il ressort d'un K bis et des statuts que la société Key Levers, SARL à capital variable, immatriculée le 1er mars 2005, avait pour gérant Monsieur X...

18233

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133

Cour d'appel

Mme Catherine X... était engagée le 1er septembre 1986 par la société X... SA, entreprise familiale fabricant de la mousse polyuréthane pique-fleurs. Son contrat était transféré en juillet 1992 à la société Smiters Oasis France SARL (la société) spécialisée dans la fabrication de mousse phénotique et dans la vente d'accessoires destinés aux fleuristes à la suite du rachat de la société X... par celle-ci. Aux termes d'un « contrat de travail » signé le 1er avril 1993, elle bénéficiait du « statut cadre, niveau V, échelon B, coefficient 335 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques » avec comme attribution « notamment la responsabilité du bureau de Saint-Martin Lalande ». Elle exerçait en dernier lieu

Montant détecté : 113 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
18234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.960

Cour de cassation

l'employeur ne peut exciper d'une irrégularité quelconque, d'ordonner à l'armateur de faire un rappel d'heures de délégation et de le condamner à leur payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des dommages-intérêts pour obstacle à l'exercice du droit syndical, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 du règlement de la direction des transports maritimes départementale de la Gironde intitulé " droits syndicaux et institutions représentatives ", dispose que " le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale est applicable au personnel de la Direction des transports…

18235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-25.974

Cour de cassation

par lettre en date du 27 avril 2006, la direction du groupe Volvo l'a informé de ce qu'il avait été choisi pour participer au plan de participation 2006 et qu'il recevrait à ce titre au maximum deux mille actions en avril ou mai 2007 si le groupe atteignait ses objectifs ; qu'il était précisé que dans le cas où le salarié n'habiterait pas en Suède au moment de l'attribution, une somme en espèce, correspondant au cours des actions à cette date, lui serait versée ; que le salarié a été licencié par lettre en date du 16 novembre 2006 ; qu'après le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord transactionnel conclu par les parties le 22 janvier 2007, égale au plafond de dix-huit mois de rémunération prévue à l'article 29 de

18236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-24.202

Cour de cassation

l'employeur peut être prouvée par tout moyen et ne doit pas nécessairement prendre la forme d'un écrit ; qu'en refusant de dire l'augmentation de salaire constitutive d'une modification du contrat opposable à l'employeur au seul motif de l'absence d'avenant contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il avait fait valoir qu'il n'avait cessé de protester contre la diminution de sa rémunération ce dont résultait son accord sur la rémunération fixée à 4 770,13 euros volontairement versée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si, même en l'absence d'avenant au contrat, le versement d'un salaire supérieur au salaire contractuel, et les protestations du salarié lors de sa diminution ne caractérisaient pas l'accord des parties sur ce salaire, la cour d'appel a privé sa décision…

18237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.179

Cour de cassation

considérant que la clause de non-concurrence litigieuse était valable dès lors que la clause, limitée dans le temps et dans l'espace, était indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, et tenait compte des spécificités de l'emploi du salarié eu égard au caractère étroit du marché et à la concurrence qui s'y développe, sans préciser quel intérêt de l'entreprise la clause litigieuse entendait préserver au travers d'une interdiction nationale dépassant le secteur territorial où le salarié avait exercé et avait été amené à rencontrer la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu

18238

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation devant lui être allouée, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, et d'inviter le salarié à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives

18239

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.616

Cour de cassation

Il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 2004 par la présente cour d'appel que Monsieur X... a été victime le 1er mars 1999 d'un accident du travail, l'intéressé ayant fait une chute alors qu'il cherchait à descendre de la dalle du plancher du premier étage du bâtiment dans lequel il travaillait pour le compte de Monsieur Y.... Il est par ailleurs certain que Monsieur Y... n'a déclaré cet accident que le 27 mars 2001. Il n'en résulte pas pour autant que l'attitude de l'employeur justifie l'octroi à Monsieur X... de dommages intérêts. En effet, étant rappelé que contrairement à ce que prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale Monsieur X...

18240

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.387

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-13 du code du travail qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif qui n'a pas été remplacé, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'outre ce cas, lorsqu'une convention nouvelle prend le relais de la convention antérieure, celle-ci peut prévoir le maintien des droits acquis en faveur des salariés ; qu'en l'espèce, la salariée ne pouvait se prévaloir de la disposition du protocole du 28 mai 1953 au titre d'un avantage individuel acquis puisqu'elle n'en avait jamais bénéficié avant la dénonciation de la convention collective de

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.