Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.386

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-13 du code du travail qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif qui n'a pas été remplacé, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'outre ce cas, lorsqu'une convention nouvelle prend le relais de la convention antérieure, celle-ci peut prévoir le maintien des droits acquis en faveur des salariés ; qu'en l'espèce la salariée ne pouvait se prévaloir de la disposition du protocole du 28 mai 1953 au titre d'un avantage individuel acquis puisqu'elle n'en avait jamais bénéficié avant la dénonciation de la convention collective de l

18242

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.180

Cour de cassation

il résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, issu de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 que tous l es cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils exercent effectivement de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande des salariés psychologues demandeurs, cadres techniques de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que ceux-ci assument des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de leurs tâches de psychologue, la cour d'appel a violé les articles 11-1, 11-4 et 12-2 de l'annexe 6,

18243

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.011

Cour de cassation

par courrier séparé mais daté du même jour d'être dispensée du préavis à compter du 31 mars 2005 ; Mme X... soutient qu'elle avait soulevé le problème de sa rémunération illégale par la saisine du Conseil de prud'hommes de Nancy le 17 février 2004 ; qu'elle justifie également par deux attestations qu'elle a réclamé régulièrement verbalement des rappels et régularisations de salaire ; la SA Allianz souligne que la salariée a attendu près de deux ans après sa démission pour solliciter paiement de rappel de salaire puis saisir le Conseil de prud'hommes ; en l'espèce, la lettre de démission n'était pas motivée ; il est incontestable que Mme X... a mis plus de deux ans avant de solliciter paiement de rappel de salaires (son 1er courrier datant du 25 avril

18244

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.622

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de la délivrance tardive de son bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de rupture de la période d'essai du 22 février 2008 que la société France intervention a seulement indiqué à M. X... que "

18245

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.819

Cour de cassation

il résulte de cette définition que l'application de cette convention ne peut être à bon droit revendiquée par Monsieur Stéphane X... que sous réserve de démontrer que la SARL RESTOBRUAY compte parmi les employeurs adhérents de la seule organisation patronal signataire, à savoir le Syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise. Faute d'apporter la preuve de cette adhésion, Monsieur Stéphane X... ne peut donc se prévaloir des avantages de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de complément de salaire présentée par Monsieur Stéphane X... sur le fondement de l'article 21 de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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18246

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la rupture des relations entre les parties est imputable à la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher. Cette rupture non motivée d'un contrat de travail s'analyse en un licenciement non motivé ne comportant pas de cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Madame Y... ép. Z... au paiement d'une indemnité de licenciement que la cour est en mesure d'évaluer, sur la base de la convention collective applicable, à la somme de 2.850 €, exactement évaluée par les premiers juges. En outre, Madame Y... ép. Z... dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, a droit à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ce que la Société Laboratoire de Biologie Végétale

18247

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.582

Cour de cassation

l'association Institut Camille Miret fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne respecte pas les dispositions conventionnelles résultant de l'avenant du 25 mars 2002 concernant le calcul de la prime d'ancienneté et de la condamner à payer les rappels de salaire revendiqués, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose dans son article préliminaire § III que "le nouveau système de rémunération comporte : 1. Un coefficient de référence (…) 3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %", texte repris en substance à l'article 8.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'

18248

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.029

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2006, a présenté sa démission et a cessé de travailler le 28 février 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de paiement de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2006 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait procédé à une évaluation annuelle du temps de travail exigé par chacune des tâches non mentionnées sur la fiche de poste annexée à son contrat de travail, sans pour autant soutenir qu'il avait effectué des heures supplémentaires ; qu'il avait déterminé son taux horaire, pour l'exécution de ces tâches, en divisant son salaire brut par 140 heures de travail par mois ; que cependant, si la fiche de poste avait omis d'énumérer une série de tâches que M.

18249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.408

Cour de cassation

Mme Y... et nommé M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L.

18250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

18251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.442

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 mars 2008, soit plus de huit jours après la notification de la rupture du contrat de travail à effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 29 février 2008, et non de sa réception ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, et non à la date de sa réception, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'il s'ensuit que la

18252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail, d'une part, que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension, d'autre part, que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et enfin, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la confusion de deux jours fériés chômés entraînant la suppression d'un jour de repos qui devait être rémunéré constitue une forme de récupération et occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail (anciennement article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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