Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.559

Cour de cassation

l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ayant été licencié ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 11 février 2008 ; sur les conséquences indemnitaires : Attendu que le salarié a droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Nouveau Code du Travail ; que compte tenu de son ancienneté (7 ans), de son âge (45 ans) et du fait qu'il justifie d'une période d'indemnisation aux ASSEDIC, cette indemnité sera fixée à la…

18254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.780

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2007, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non respect de ses fonctions, de ses droits salariaux et de sa personne ; que cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si Madame X... démontre des faits graves, imputables à l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'il a été exposé ci-dessus que Monsieur Y... n'était débiteur d'aucun salaire et que la salariée n'établissait pas avoir accompli des tâches importantes nécessitant une requalification ; qu'en ce qui concerne les humiliations et remarques désobligeantes prétendues, elle ne verse aux débats qu'une seule attestation émanant de surcroît de sa fille de sorte que ses affirmations ne sont pas démontrées ;

18255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

considérant que l'absence de contrat de travail écrit faisait présumer que leur emploi était à temps complet, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'il lui appartenait donc de contester cette présomption en rapportant la preuve que l'emploi est à temps partiel et de justifier de la durée exacte du travail, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aux employés de maison impose de répartir leur durée de travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte ;

18256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.307

Cour de cassation

l'employeur a décidé unilatéralement le 27 mai 1997 de la maintenir en annexant en marge de son engagement une liste de bénéficiaires ; qu'un accord local a par ailleurs été conclu le 23 mars 1998 au sein de la caisse, créant en son article 9.1.3 une prime de déplacement annuelle ; que l'accord collectif du 15 septembre 1995 ayant été dénoncé le 3 décembre 2002, il a été conclu un nouvel accord collectif national sur la classification des emplois le 30 septembre 2003 à la suite duquel l'employeur a à nouveau pris l'engagement le 24 avril 2004 de maintenir le bénéfice de la garantie d'avancement au groupe fermé constitué par la liste nominative établie en 1997 ; qu'un accord collectif national a été conclu le 25 juin 2004 prévoyant une garantie salariale ouvrant à tout salarié un droit à une évolution…

18257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il est constant qu'antérieurement à la démission, Mme X... était en litige avec l'employeur concernant sa qualification et sa rémunération ; qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était donc équivoque ; que l'employeur n'a pas versé à mme X... une rémunération qui correspond à l'emploi effectivement occupé ; que la rupture des relations contractuelles doit donc s'analyser en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le licenciement d'un représentant du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

18258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.927

Cour de cassation

par contrat du 1er décembre 2001 par la société Les Nouveaux constructeurs ; que son contrat de travail stipulait qu'était applicable la convention collective de la promotion construction du 18 mai 1988 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 12 février 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 15 à la convention collective nationale de la promotion construction a pour objet d'établir les mesures de reclassement préalables à " la rupture du contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes…

18259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.793

Cour de cassation

Il résulte de deux attestations établies par les trésoriers successifs qu'en 2003 les clubs seniors, les centres aérés (animation), et les points informatiques représentaient 57% de l'activité totale, en 2004 53% et en 2005, 55%. Donc même en admettant que l'activité de crèche (qui n'a jamais représenté plus de 40 % du total de l'activité) n'est pas une activité d'animation, force est de constater que la majorité de l'activité relevé de l'animation telle que définie par la convention collective.

18260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour faire remonter les effets de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée au 15 janvier 1994, l'arrêt retient que le premier contrat à durée déterminée du 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivalait à une absence d'écrit, et que durant 13 ans et quel que soit le motif du recours au contrat à durée déterminée, la salariée avait occupé les mêmes fonctions de chef monteur affectée à la fabrication du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé…

18261

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2005, la société Charabot a indiqué à M. X... qu'il était affecté au poste de technicien de gestion de la planification compositions sur le site de Mougins ; que par courrier du 10 novembre 2005, le salarié a refusé ce transfert au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, en précisant que lors de son retour de congé le 14 novembre, il reprendrait son poste de travail à Grasse ; qu'ayant été licencié, le 28 novembre 2005, pour faute grave, pour avoir refusé son changement d'affectation, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce…

18262

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332

Cour de cassation

il résulte en effet contrairement à ce qui a été jugé de la modification unilatérale des modalités de rémunération de la société Transports Géry un manquement grave imputable à l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes salariales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exactement calculées ; qu'il doit être alloué l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour le DIF ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 20.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail devront être rectifiés, M. Y...

18263

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

18264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.908

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 08.01.1 nouveau de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifié par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que cette majoration pour ancienneté, qui est un accessoire du salaire de base destiné à tenir compte de l'évolution de carrière jusqu'à la date du reclassement, n'est pas assise sur la durée de services effectifs dans l'entreprise, mais sur la durée des services accomplis par l'intéressé dans son métier ; que

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