Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.903

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 juin 1970 par la Société marseillaise de crédit (la société) en qualité de guichetier et occupant en dernier lieu les fonctions du directeur adjoint du groupe de Marseille, a été licencié pour motif disciplinaire, avec préavis, par lettre du 25 mars 2008, invoquant le refus d'une mission de six mois et une critique véhémente de la politique commerciale de la société ; que les parties ont conclu le 17 avril 2008 une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de la transaction et de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

18266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005, l'employeur a notifié à Madame X... son licenciement, aux motifs suivants : - refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, le 8 mars 2005, - réitération de ce refus lors de l'entretien préalable ; que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'employeur ; qu'elle les justifie par son refus de la modification du contrat de travail qu'elle estime subir ; qu'il a été précédemment jugé que le contrat de travail n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur ; que ce dernier reproche à Madame X...

18267

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'évolution de l'activité du centre, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ;

18268

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-11.612

Cour de cassation

par Ordonnance en date du 25 février 2003, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 22 octobre 2003 le Tribunal de grande instance de Paris, « ordonne à la société Europe Surveillance de faire application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité en proposant à chacun des 7 salariés avec lesquelles elle n'a pas signé d'avenant au contrat de travail, une affectation sur le site objet du marché résilié, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance » ; que dès le 26 février 2003, la société Europe Surveillance se mettait en rapport avec les 7 salariés afin de leur proposer une affectation de

18269

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-16.793

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Dès lors que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance au plus tard dans les deux mois ayant précédés l'engagement des poursuites. A cet égard, il convient de constater que le grief invoqué par l'employeur est atteint par la prescription, compte tenu de la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée. En effet, l'employeur prétend n'avoir eu connaissance des faits que le 10 octobre 2007. Pour en rapporter la preuve, l'employeur se fonde uniquement sur les dires de M. Y...,

18270

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu que le rapport de l'enquête à laquelle la directrice des ressources humaines a procédé les 12 et 13 février 2008 comporte la retranscription indirecte des déclarations des personnes entendues par celle-ci, lesquelles ne constituent pas des témoignages au sens du code de procédure civile ; Que les courriers de Madame A... et de Madame B... à la direction de la société ne sont pas non plus des témoignages au sens de la loi, d'autant qu'ils sont adressés dans les semaines précédant la procédure de licenciement ; Que l'enquête ainsi diligentée suite à la lettre de demande de l'inspection du

18271

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que Madame X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que, d'une part, son cursus a été différent de celui des 70% des salariés du Crédit Agricole placés dans une situation comparable à la sienne, ni d'autre part, par conséquent et a fortiori que ses engagements syndicaux aient eu une quelconque répercussion sur sa carrière ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient au salarié qui se dit lésé par une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant la situation dont se plaint le salarié ; qu'en relevant successivement, pour débouter Madame X...

18272

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.438

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaires délivrés à l'un et à l'autre pour la période 1997-2009, que l'employeur ne leur a pas versé de prime d'ancienneté ; Attendu cependant que si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier si elle justifie la différence de rémunération constatée ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans procéder à cette vérification alors que le salarié faisait valoir qu'il percevait comme son collègue avant son passage au statut d'ingénieur et avant son intégration dans le salaire de base, une prime d'ancienneté de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu " le principe à…

Salaire / rémunérationCassation+4
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18273

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'

18274

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-21.207

Cour de cassation

l'employeur d'accorder un jour supplémentaire de repos en raison de la coïncidence de deux jours fériés aboutirait à n'accorder en définitive que 10 jours fériés chômés et non pas 11 et méconnaîtrait ainsi les dispositions de la convention collective ; que, cependant, la convention collective de la métallurgie du dunkerquois prévoit, en son article 10 que, conformément à l'article L.222-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés" avant d'énumérer onze dates, dont l'Ascension ainsi que le 8 mai et de préciser : "le chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération" ; que ce texte ne prévoit pas que les 11 jours fériés désignés doivent être rémunérés, ni que l'un de ces jours…

Salaire / rémunérationCassation+3
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18275

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L.

18276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-72.785

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que même si le préavis a été écourté, les dispositions de la lettre de licenciement continuent à s'appliquer en ce qui concerne l'interdiction de non concurrence qui est clairement et totalement lié à l'exécution du préavis; que dès lors le préavis prenant fin le 30 septembre 2004, M. X... savait qu'il était libéré de sa clause de non concurrence dès cette date sans qu'il fut besoin de l'évoquer dans le protocole transactionnel ; (...) que Monsieur Jean-Jacques X... a été dispensé d'effectuer sa clause de non-concurrence, il sera débouté de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit respecter les formes et délais fixés par la convention collective applicable ;

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