Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M.

18278

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.183

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié ne fournit que peu de pièces au soutien de ses demandes, pièces que les parties adverses ont d'ailleurs eu des difficultés à se faire communiquer. De plus à leur lecture, il apparaît que le chiffrage donné par le requérant est incompréhensible et que ces documents ont été falsifiés pour les besoins de la cause : absence de tampon de l'entreprise de travail temporaire (présent sur les pièces fournies par celle-ci),- différence d'écriture alors que les documents sont censés émaner d'une même personne,- différence d'encre sous entendant que le salarié a photocopié des originaux en effaçant certaines mentions pour les compléter postérieurement,- horaires allégués fantaisistes : par exemple, durée de travail de 11 heures pour le samedi 19 novembre 2005 alors que les chantiers cessent…

18279

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.752

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Delmotte en qualité de chauffeur-routier ; que, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Hirson a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié antérieures au 26 janvier 2002, déclaré recevables ses demandes d'indemnité à partir du 26 janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2005 et a ordonné une expertise ;

18280

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société appelante soulève l'exception de prescription quinquennale pour la période réclamation salariale antérieure au 26 janvier 2002 ; que la demande de rappel de salaire dont M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'HIRSON ayant été déposée le 6 décembre

18281

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.747

Cour de cassation

l'employeur, a été exactement chiffré par le salarié ; que le salarié ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le règlement de sa rémunération, préjudice qui sera réparé par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de sa demande en paiement, formée à ce titre pour la première fois le 27 mai 2009 ; que la demande de dommages et intérêts pour non-application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sera donc rejetée ; que l'équité commande d'allouer au salarié une somme de 120 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ; ALORS QUE l'usage d'entreprise au bénéfice des salariés doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité ; que la fixité

18282

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.452

Cour de cassation

Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat, l'arrêt retient que la société ayant limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au profit de la salariée, le syndicat n'est dès lors pas recevable à former un appel incident, par voie de conclusions, alors que le délai d'appel dont il bénéficiait était écoulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel provoqué par le syndicat

18283

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'

18284

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.695

Cour de cassation

par arrêt du 6 février 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmatif de la cour d'appel qui avait débouté la salariée de sa demande indemnitaire ; que, sur renvoi, la cour d'appel a, par arrêt du 30 janvier 2009, "confirmé le jugement entrepris sur la responsabilité de l'association Le Mas envers Mme X... du fait d'un défaut d'information sur le régime de prévoyance et, avant dire droit sur le préjudice, invité les parties à (...) préciser un calcul des droits de Mme X... conforme aux conditions générales du contrat de prévoyance applicables au 10 mai 1985" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard

18285

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.636

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 16 février 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a placée, par décision du 3 octobre 2006, en invalidité de 1ère catégorie ; que n'ayant pas obtenu le paiement d'une rente complémentaire due en cas d'incapacité par la Mutuelle de France Prévoyance (MFP) auprès de laquelle l'employeur avait souscrit une assurance de groupe, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à exécuter le contrat de prévoyance et à lui payer la somme due à titre de rente complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 13. 03 de la convention

18286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts des employeurs, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient pas l'obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière pouvait conclure d'autres engagements ou créer sa propre entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les employeurs ne pouvaient être libérés de l'obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses

18287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le motif de recours prévu à l'article L 1242-2 du Code du travail est l'emploi à caractère saisonnier et non l'accroissement temporaire d'activité, celui-ci étant seulement mentionné en l'espèce à l'article 2 du contrat comme induit par la saison touristique estivale ; que la salariée conteste le caractère saisonnier de l'activité du supermarché SUPER U en faisant valoir que celui-ci vend des marchandises diverses en toute saison ; que si le Code du travail ne définit pas le travail saisonnier, il s'agit de

18288

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de

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