Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18289

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... concluait des contrats avec les organisateurs de spectacles et n'était pas organisateur de spectacles ; qu'en faisant application de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 2°/ qu'au surplus, en disant que Mme X... pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail aux motifs que M Y... « produisait des spectacles en s'assurant le concours de Mme X... en tant qu'artiste participant personnellement à son numéro en vue de la production de celui-ci, activité effectuée dans des conditions n'impliquant pas son inscription au registre du commerce », la cour d'appel a fait

18290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-30.308

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2003 ; que le 7 avril suivant, l'employeur a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence était tardive et de le condamner en conséquence au paiement de certaines sommes à titre de contrepartie financière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que si la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, la

18291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, saisie d'une question d'interprétation d'une disposition de la convention collective fixant la méthode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devait trancher en

18292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.221

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été licenciée pour « désaccord persistant avec la Direction et carence professionnelle dans l'exercice de (sa) fonction au sein du service RH », le licenciement, initialement envisagé pour faute grave, étant cependant "commué" en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il n'est pas contesté que la sanction infligée à Mme X... constitue une sanction disciplinaire et qu'il s'agit d'une sanction du 2ème degré au sens de la convention collective. Or, il est constant que l'avis du conseil de discipline n'a pas été sollicité. L'employeur ne saurait valablement soutenir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de réunir le conseil au motif que Mme X...

18293

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715

Cour de cassation

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge de la salariée (née en août 1950) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3,une somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par le CESAP, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné; que les seules

18295

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.930

Cour de cassation

Le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que le fait reproché à un directeur d'agence d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi, décide que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave

18296

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.139

Cour de cassation

Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui décide que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 qui met en place, pour l'attribution d'une prime d'assiduité, un système d'abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé

18297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.614

Cour de cassation

L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Fait en conséquence une fausse application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt qui étend aux salariés de l'entreprise absorbante le bénéfice de la prime d'ancienneté dont les salariés de l'entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue

18298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945

Cour de cassation

En considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

18299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.481

Cour de cassation

Une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui condamne un salarié au paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'elle a jugé que la prise d'acte de la rupture du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée

18300

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-18.558

Cour de cassation

Viole l'article L. 2142-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation d'un avertissement dont il avait fait l'objet pour avoir envoyé, de son ordinateur et de sa messagerie personnels, un tract syndical sur la messagerie de l'entreprise, retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales, alors qu'elle avait constaté que le message avait été envoyé aux seuls responsables d'agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de ce texte

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