Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée10 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18302

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688

Cour de cassation

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.

18303

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721

Cour d'appel

[K] [H], gérante de la SARL IZA ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques sous l'enseigne YVES ROCHER à [Localité 4], a signé le 20 juin 2000 un contrat de gérance libre avec la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après dénommée la SA YVES ROCHER). Le contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2003. Par lettre du 1er mars 2006, la société a notifié à la SARL IZA - [K] [H] son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance le 20 juin 2006. La SARL IZA a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2006. Le 13 juillet 2006, [K] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence d'une demande de requalification du contrat

Montant détecté : 60 744 €Licenciement+10
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18304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.093

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour dire l'obligation de l'employeur de verser le salaire sérieusement contestable, les arrêts retiennent que l'employeur n'est plus en mesure de proposer au salarié un emploi de sûreté aérienne aéroportuaire ce qui doit conduire à une appréciation de son refus de se présenter à sa nouvelle affectation ainsi que de la pertinence de sa demande de maintien de la prime de sûreté aéroportuaire et qu'au surplus, le ministre du travail a annulé la seconde décision de refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié ; Attendu cependant que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces

18305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.619

Cour de cassation

il résulte de l'article 2262 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un employeur en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard d'un salarié est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, pour dire l'action de M. X... prescrite, la cour décide que son action introduite le 4 avril 2008 à l'encontre de son ancien employeur pour voir tirer les conséquences d'un défaut d'information sur ces droits au moment de son départ en retraite anticipé est prescrite que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel puisque plus de quatorze années se sont écoulées depuis la connaissance par le salarié de l'étendue réelle de ses droits ;

18306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-14.714

Cour de cassation

par arrêt du 5 février 2004, la cour d'appel de Colmar a dit que, faute de ce diplôme, il devait, au regard de la classification des emplois, être classé au niveau 5B coefficient 250 et a invité les parties à calculer le rappel de salaire qui lui était dû ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par l'employeur a été rejeté le 2 mai 2006 ; que M. X... a demandé à la cour d'appel de Colmar, notamment, de constater, au besoin par interprétation de l'arrêt du 5 février 2004, que l'application du coefficient 250 du protocole de 1992 était nécessairement provisoire et que la nouvelle classification lui était acquise sur la base du coefficient 264 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

18307

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-26.081

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est constant que monsieur X..., qui d'ailleurs confirme à l'audience ne pas appartenir à l'entreprise lors des élections précitées, ne remplit pas les conditions légales prévues par l'alinéa 1 de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'ainsi, il n'était pas candidat aux dernières élections professionnelles dans l'entreprise ; que toutefois pour justifier sa désignation par courrier en date du 23 septembre 2010, reçu le 24 septembre 2010 par la société Alphaglass, de monsieur Cédric X...

18308

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-60.387

Cour de cassation

l'association paritaire Centres de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics (BTP CFA) de Picardie ; Attendu que pour rejeter sa requête, le jugement retient que la demande vise à remettre en cause l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant de la CCCA-BTP, lequel, répartissant le personnel dans les deux catégories "ETAM" (employés, techniciens et agents de maîtrise) et "cadres", ne prévoit pas la catégorie "ouvriers et employés" définie par l'article L. 2314-8 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 22 mars 1982 portait uniquement sur la répartition du personnel en catégories ETAM et cadres, et qu'il lui

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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18309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.753

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, pour justifier du caractère économique de la modification contractuelle proposée au salarié et du licenciement résultant du refus de ce dernier, la société Generali vie avait fait valoir et démontré que la modification proposée résultait d'un renforcement très important de la concurrence, notamment par le développement de concurrents sur internet et des «bancassureurs» dotés d'importants réseaux d'agences particulièrement efficaces auprès de la clientèle de proximité qui est celle de la société, de l'importance des pertes de clients et de parts de marché qu'elle subissait régulièrement depuis dix ans et représentant cent cinquante mille clients soit 15 % de son portefeuille, et que son résultat technique était resté

18310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.198

Cour de cassation

l'employeur est en droit d'anticiper les difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution prévisible de son marché ; qu'il sera rappelé que la société GPA n'a pas fondé le licenciement de Monsieur X... sur l'existence de difficultés économiques ; que la lettre de licenciement est formulée en ces termes : « le système de rémunération des conseillers commerciaux, inspecteurs commerciaux et inspecteurs principaux qui découlent pour la plupart d'entre eux de l'accord du 21 avril 1994 est aujourd'hui remis en cause pour des raisons externes et internes à Generali Proximité Assurance : - les dispositifs réglementaires de protection des assurés d'une part, avec notamment les

18311

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.527

Cour de cassation

par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er décembre 1997, la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'Assurances France Generali, a embauché Raymond X... en qualité de conseiller commercial moyennant une rémunération assise sur les résultats ; les relations étaient régies par la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; le salarié bénéficiait ainsi d'une avance sur commission dont le montant était fixé à partir des résultats de l'année précédente, une régularisation étant ensuite opérée en fonction des résultats réellement atteints ; le 20 octobre 2006 Raymond X... refusait de ratifier l'

18312

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.525

Cour de cassation

par contrat de travail écrit à durée indéterminée du 1er avril 1988 la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'Assurances France Generali, a embauché Louis Y... en qualité de chargé de secteur moyennant une rémunération assise sur les résultats ; les relations étaient régies par la Convention Collective Nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; le 1er octobre 1992, Louis Y... devenait conseiller commercial toujours payé exclusivement à la commission ; il bénéficiait ainsi d'une avance sur commission dont le montant était fixé à partir des résultats de l'année précédente, une régularisation étant ensuite opérée en fonction des résultats réellement atteints ;

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