Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée19 janvier 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 30 de l'avenant mensuels de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

18218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-13.407

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée devant s'achever le 15 février 2007, a, par courrier du 26 janvier 2007, fait part à son employeur de son accord pour une rupture anticipée de son contrat de travail au 31 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes liées à la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la circonstance que la

18219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce la cour constate que monsieur X... produit aux débats une attestation de Mme Y... qui indique que les gérants en poste ont, jusqu'au 27 octobre 2004, été à la disposition de la maison de retraite 24 heures sur 24 par des astreintes à domicile ; qu'elle précise que durant le temps des repas il répondait au téléphone, aux demandes des résidents, aux besoins du personnel et gérait les urgences ;

18220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.014

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures minimum par mois selon les travaux de la vigne ; que le salarié a reçu le 15 mars 2006 une lettre qui évoque une attitude justifiant un licenciement pour faute grave et le convoquant à un nouvel entretien ; que par lettre du 29 mars 2006, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire ; que par lettre du 12 avril 2006, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique

18221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.307

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le taux d'emploi de M. X... par référence à son temps de travail effectif s'est élevé à 89,31% et en 2001, à 82,17% et que ce taux d'emploi n'a été que de 68,27% en 2002, 65,75% en 2003, 67,67% en 2004, 59,89% en 2005 ; qu'en retenant, pour exclure la modification unilatérale, que « la durée de travail a été à chaque signature de contrat à durée déterminée jusqu'au 07 juin 2003 convenue entre les parties », quand ces contrats, au nombre de 489, portaient sur des périodes de 1 à 5 jours, en sorte qu'ils ne pouvaient contenir aucun accord des parties sur la durée mensuelle ni même hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à

18222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005

Cour de cassation

il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
Enregistrer Lire
18223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.997

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de

18224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail

18225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.240

Cour de cassation

considérant que tel était le cas au regard des extraits de la négociation annuelle sur les salaires quand il lui appartenait de vérifier si l'accord collectif satisfaisait ou non aux critères fixés par la Convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8.10 et 8.11 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
18226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre du temps de trajet, l'arrêt énonce que la SNCF ne justifie pas par les pièces qu'elle verse aux débats de l'accord qui limiterait l'indemnisation à un supplément de trajet de 45 minutes aller-retour ; Attendu, cependant, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise précis se procurer par tous moyens ce

18227

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la transaction et irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période échue au 19 mars 2007, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une somme brute à titre de rappel de salaire inférieure aux sommes réclamées par la salariée, en tenant compte d'une prime décentralisée payable en juin et décembre pour le calcul de la rémunération minimale déjà versée ; qu'il acceptait cependant, pour tenir compte du désaccord de la salariée sur ce dernier point, de verser le complément sous forme d'indemnité transactionnelle à laquelle s'ajoutait la somme de 50 euros, outre 35 euros pour frais irrépétibles ; qu'il est ainsi établi que chacun a consenti des concessions ;

18228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.133

Cour de cassation

Vu les articles 10.2. et 10.3. de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, nouvelle, de rappel de salaire outre congés payés au titre, sur le contrat à durée déterminée du 1er novembre 1999, du temps de préparation, recherches et autres activités (PRAA) prévu aux articles 10.2. et suivants de la convention collective à distinguer du temps de face à face pédagogique (FFP), l'arrêt énonce, après comparaison du taux horaire convenu au premier contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 1998, lequel faisait la distinction entre les heures de FFP et les heures de PRAA, avec le taux horaire très supérieur convenu au contrat de travail à durée

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.