Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675
Cour de cassationVu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 30 de l'avenant mensuels de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :