Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17701

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F... reprochant à son salarié :- d'avoir accepté d'un client une commission occulte afin d'aboutir à l'acquisition d'un bien immobilier,- de nombreuses irrégularités dans la tenue des dossiers (dossiers non à jour, absence de mandat ou mandats

17702

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que : Monsieur X... a été embauché par contrat intitulé de " travail en extra ", en qualité d'aide cuisinier, pour une durée du 3 mai au 30 mai 2008, par l'EURL Le Club exploitant un bar-brasserie à Dinard ; qu'après l'expiration du contrat, M. X... l'a signé le 4 juin 2008, en même temps que son reçu pour solde de tout compte ; qu'il lui a également été remis un certificat de travail et une attestation Assedic datés du 30 mai 2008 ; que M X... soutient que le contrat n'ayant pas été signé dans les 48 heures suivant l'embauche, mais postérieurement à sa rupture, que l'emploi d'aide cuisinier n'étant pas par nature temporaire et que le recours à un

17703

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.475

Cour de cassation

par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à M. X... : « Depuis le neuf janvier 2007, vous êtes absent de votre poste sans aucun justificatif. Selon la procédure pénale, vous ne pouvez entrer en contact avec Monsieur Z..., mais rien ne vous dispense de vous rendre sur nos chantiers, afin de reprendre vos fonctions au sein de la Société, sous les ordres de Monsieur Y.... Nous vous rappelons que le fait de ne pas fournir de justificatif constitue une infraction à la convention collective ». Par courrier du 26 février 2007, reçu par M. X... le 1er mars 2007, M. Y... écrivait au salarié : « Nous faisons suite à notre dernier courrier recommandé que vous avez reçu le 5 février 2007, resté sans réponse de votre part. Vous ne vous êtes pas

17704

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-21.643

Cour de cassation

par contrat écrit du 15 décembre 2005, à compter du 1er janvier 2006, en tant que "directeur général (non mandataire social)" avec reprise de l'ancienneté acquise au titre de son précédent contrat de travail ; que le 16 janvier 2006, il a été nommé directeur général, mandataire social de la société Amonter ; que son mandat, renouvelé le 2 novembre 2006, puis le 30 juin 2008, a été révoqué le 15 septembre 2008 à effet du 25 septembre 2008 ; que M. X... a été licencié le 26 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour la période correspondant au mandat social et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction commerciale compétente,

17705

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-19.019

Cour de cassation

la salariée avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail comportant la modification de son lieu d'affectation principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Autoroutes du sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autoroutes du sud de la France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

17706

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.522

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de dispositions conventionnelles par l'employeur avait nécessairement causé un préjudice au salarié, privé notamment de jours de congé supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour refus d'application par la Société d'aménagement et de construction de bâtiments agricoles de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

17707

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.984

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de l'exposant aux motifs propres que ne sont pas justifiées des heures supplémentaires alléguées au-delà de ce qui a

17708

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de l'exposant aux motifs propres que ne sont pas justifiées des heures supplémentaires alléguées au-delà de ce qui a été accordé ;

17709

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.103

Cour de cassation

par contrat du 11 mars 2003 ; que le contrat prévoyait, outre un salaire brut mensuel de 1.147,01 €, le paiement d'un forfait pour dépassement d'horaire de 86,88 € par mois et d'un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de…

17710

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que si les conditions dans lesquelles il a été employé l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait de la " fiche circuit " relative aux périodes scolaires, régulièrement produite par l'employeur, que les transports étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire,…

17711

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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17712

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.259

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salariés certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel sur préavis, congés payés et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, M. X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours

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