Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17713

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.233

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., chef topographe dont l'attestation était produite par le salarié, avait exercé en cette qualité au sein de la société uniquement de 1976 au 26 octobre 1999, de sorte qu'il ne pouvait attester de l'horaire de travail du salarié pour la période postérieure à cette date ; au surplus, le témoignage décrivant en termes généraux le temps «de travail d'au moins 12 heures par jour des topographes en mission» ne décharge pas le salarié de l'obligation qui lui incombe en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies de fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

17714

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

il résulte de la convention collective nationale de branche et de la convention d'entreprise, en toutes leurs dispositions, à l'exception en ce qui concerne cette dernière, des dispositions qui déterminent la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. Sont ainsi visés le salaire de l'emploi, les primes de vacances et de fin d'année, la prime de présence, la prime d'ancienneté et de toute autre prime pouvant être instituée en tant qu'élément de la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. » ; que l'article 3 stipule : « Pour la détermination du salaire de l'emploi, les coefficients hiérarchiques de la classification Carrefour tels qu'ils résultent de la convention d'entreprise sont appliqués. Le taux horaire

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17715

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.858

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée du 20 mars 2006 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 500 €, outre une prime à l'objectif de €, compare sa rémunération avec celles de :- Joëlle Y..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 6 septembre 2004 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 525 €, outre une prime à l'objectif de €, s'élevant au total à 2. 135 € ;- Katell Z..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2006 en qualité de

17716

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L. 7322-1, du code du travail dispose que les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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17717

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Galaxie 5 puis à compter du 3 avril 2006 en qualité de salariée administrative ; qu'estimant que l'employeur ne lui réglait pas la totalité des heures de travail accomplies, de ses commissions ainsi que le remboursement de ses frais professionnels, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient…

17718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et vingt-deux autres salariés de la société Casino restauration ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; Attendu que pour accueillir ces demandes, les jugements retiennent que l'article 17 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1994 de la société

Salaire / rémunérationCassation+3
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17719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131

Cour de cassation

il résulte de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et des délibérations prises pour son application, remises à ce jour, dans son article 15, que la répartition des cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf : pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999, et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; qu'un accord d'entreprise est intervenu le 6 décembre 1988, fixant une répartition du taux de cotisation à 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à charge du salarié ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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17720

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société , même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 51 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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17721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-16.201

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Adjadj X... et cent trois autres salariés de la société Distribution Casino ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de précompte salarial indu pour la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO,

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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17722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-19.437

Cour de cassation

l'employeur leur étaient défavorables dans la mesure elles les contraignaient à cotiser de façon plus importante ; que le conseil de prud'hommes a considéré que la non application de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ne s'était pas faite en défaveur des salariés aux motifs qu'ils avaient acquis plus de points de retraite que si la société Casino leur avait appliqué l'article 3-10 de la convention collective ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'au regard de la demande des salariés relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire, la répartition du taux de cotisation à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié était plus favorable

17723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536

Cour de cassation

il résulte que la demande des salariés est régulière, recevable et bien fondée et qu'il y sera fait droit ; 1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en accordant aux salariés, en plus du rappel de salaire qu'il estimait dû pour la période non prescrite, des dommages et intérêts, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut accorder, sous couvert de dommages et intérêts, un rappel de salaire prescrit ; qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait motivé la condamnation à dommages et intérêts s'ajoutant au rappel de salaire pour la période non prescrite par le fait «qu'il n' est pas admissible qu'une entreprise ne respecte

Salaire / rémunérationCassation+2
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17724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534

Cour de cassation

il résulte que la demande des salariés est régulière, recevable et bien fondée et qu'il y sera fait droit ; 1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en accordant aux salariés, en plus du rappel de salaire qu'il estimait dû pour la période non prescrite, des dommages et intérêts pour prélèvement abusif, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut accorder, sous couvert de dommages et intérêts, un rappel de salaire prescrit ; qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait motivé la condamnation à dommages et intérêts s'ajoutant au rappel de salaire pour la période non prescrite par le fait « qu'il n'est pas admissible qu'

Salaire / rémunérationCassation+2
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