Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée31 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos compensateur, l'arrêt énonce que s'il est acquis que l'intéressé se voyait désigner les clients chez lesquels il devait intervenir et les dates de ses interventions soit pour des dépannages soit pour des installations soit pour des formations à partir de plans de travail établis par le responsable du service après-vente en fonction des demandes d'

17450

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ; que licenciés pour motif économique, le

Licenciement économique / PSECassation+5
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17451

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.999

Cour de cassation

l'employeur des frais d'entretien des tenues de travail ; que seul le personnel de "Jumbo Score" n'a pas bénéficié pas de cet avantage ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Sem Sodexmar à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, les jugements rendus le 7 septembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leur demande au titre de l'inégalité de traitement ; Condamne les salariés aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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17452

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

17453

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.684

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1997 en qualité de mécanicien par la société FG motos autos, pour un horaire hebdomadaire de 41 heures ; que le 15 novembre 2001, il signait un avenant de réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure par application d'une augmentation du taux horaire ; qu'ayant été licencié le 13 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que le salarié effectuait, après la réduction du temps de travail à compter du

17454

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170

Cour de cassation

par contrat du 14 juin 2004, soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, que le 19 septembre 2008, la SIVAM lui a notifié son licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires et au titre de congés payés, alors, selon le moyen, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, cette durée s'entendant des heures de travail effectif et…

17455

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.985

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, outre le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par son conseiller, rapportant ses simples affirmations selon lesquelles, en juillet et août 2007, il avait travaillé 7 jours sur 7 de 9h30 à 14h30 et de 18h00 à 0h30, hormis deux matinées de repos par semaine, le salarié, employé à temps complet pour un horaire

17456

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-13.237

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Y... avait une ancienneté de cadre et une expérience beaucoup plus étendue que Mlle X... et a mis en place la comptabilité de la société sous système informatique ; que la constatation qu'au regard des époques d'embauche des différents salariés étaient, par construction, différentes, suffit à rendre sans fondement la réclamation principale de Madame X... ; que la comparaison avec Mme Z... très brièvement présente dans la société, plus âgée que Mademoiselle X... n'est pas significative ; que Mademoiselle X... qui n'a présenté aucune revendication de cadre ni même de salaire dans sa demande d'embauche et a signé la lettre d'engagement qui lui a été soumise, n'établit pas avoir assuré ses tâches

17457

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; que, sur la question de la rémunération, ce premier décret Gayssot a été validé sur le principe d'une durée équivalente à la durée légale du travail mais plus élevée que celleci, pour tenir compte de périodes autres que du temps de conduite ou assimilé et a été validé sur la possibilité de calculer la durée du travail au mois si un accord collectif est recueilli ou, en l'absence d'accord collectif, lorsqu'une dérogation administrative est accordée ; qu'un accord professionnel est intervenu le 23 avril 2002, étendu le 21 octobre 2002, pour pallier l'annulation partielle du décret Gayssot, cet accord prévoyant un système d'heures d'équivalence payées avec une majoration de 25 % ; qu'un deuxième décret

17458

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-25.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des pauses, l'arrêt retient qu'à ce jour les salariés n'ont pas signalé aux représentants du personnel l'impossibilité de prendre effectivement les temps de pause compte tenu des spécificités du travail et/ou d'un sous-effectif ; que dès lors ces salariés ne démontrent pas qu'ils sont placés dans l'obligation de rester pendant les heures de travail de nuit à la disposition constante de leur employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le service de nuit permettait aux salariés de prendre effectivement leur pause, de vaquer librement à des occupations

17459

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631

Cour de cassation

il résulte du jugement que si la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, inférieur à celui prévu à compter du 1er janvier 1996 et plus encore à compter du 1er janvier 1999 par l'accord ARRCO du 10 février 1993, de sorte que ce texte conventionnel illicite, à le supposer applicable, ne pouvait être comparé avec l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; qu'en procédant cependant à une comparaison entre ces deux textes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du Code du travail 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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17460

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179

Cour de cassation

par lettre du 21 mars 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier, troisième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de clause contractuelle excluant expressément le travail le mercredi, l'employeur, en demandant de venir travailler ce jour, fait usage de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... stipulait, au titre des « conditions du travail », que « l'horaire de travail de Mme X...

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