Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée7 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17437

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.637

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail et l'annexe 2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui exerce des fonctions de dessinateur, a été élu le 24 mai 2011 membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur l'un des sièges réservés au personnel de maîtrise et des cadres au sein de la société Véolia Eau d'Ile-de-France ; que, contestant que le salarié appartienne à cette dernière catégorie, l'employeur a demandé l'annulation de cette élection ; Attendu que pour dire que le salarié, classé au niveau E de la convention collective, dispose d'un pouvoir d'initiative et

17438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.106

Cour de cassation

par lettre en date du 28 avril 2011, l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Saint-Laurent/Le Mans de la société Lancry Protection sécurité, laquelle l'a contestée faute pour le syndicat d'être représentatif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal condamne M. X... et l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Élections professionnellesCassation+3
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17439

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

M. Jean-Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 23 septembre 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le contrat de prestations de services conclu avec la société Tavano soit requalifié en contrat de travail, - il soit dit et jugé que la relation salariale qui a existé entre la société Tavano et lui, de novembre 2002 à la fin 2006, a perduré jusqu'en juin 2010, - en conséquence, la société Tavano soit condamnée à lui verser les sommes suivantes o 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents, o 4 800 euros d'indemnité de licenciement, o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17440

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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17441

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.597

Cour de cassation

la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D'ENTREPRISES AGRICOLES (CPCEA) de sa demande tendant au paiement par le CENTRE EQUESTRE DE COGNAC de la somme de 2.193,65 € au titre du solde des cotisations APECITA, régime supplémentaire, garantie santé et prévoyance pour l'année 2008, majorée des intérêts de retard à compter du 10 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE la réglementation applicable en la matière est constituée par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et la convention collective nationale du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres et ses avenants successifs ; que la convention

Accord collectif / convention collectiveCassation
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17442

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.960

Cour de cassation

Vu les articles 421 et 422 de la convention collective des centres de gestion agrées et habilités du 17 janvier 1983 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 2008, le 1er mai et l'Ascension ayant coïncidé le même jour calendaire, Mme X... et cinq autres salariés de l'association Cedem ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice d'une journée de repos supplémentaire ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la convention collective prévoit d'une manière expresse que les salariés qui y sont soumis ont droit au paiement des onze jours fériés légaux ; Attendu cependant que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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17443

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682

Cour de cassation

Il résulte d'autre part d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25 février 2004 - B-C. V n° 62). L'employeur invoque le fait que le salarié est un cadre dirigeant qui n'est donc soumis à aucune règle légale ou réglementaire relative au temps de travail et notamment au calcul des heures supplémentaires. En l'espèce Monsieur X... était aux termes de son contrat de travail un cadre qui ne décidait pas réellement, seul, de la politique économique, sociale et financière de l'établissement. Il a été engagé en tant que responsable commercial marketing, c'est-à-dire avec des fonctions précises.

17444

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.390

Cour de cassation

il résulte que ces indemnités ne sont dues que dans la mesure où le salaire conventionnel et la nouvelle prime d'ancienneté ne permettent pas de maintenir la rémunération antérieurement acquise ; que la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté tout en refusant de déduire les indemnités de carrière et différentielle déjà versées par l'employeur au prétexte qu'elles n'avaient pas de lien avec l'ancienneté des salariés, quand ces indemnités différentielles et de carrière n'étaient pas dues dès lors que la rémunération antérieure était maintenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité ; 3./ ALORS, ENSUITE, QU'en application de l'article 08.01.6 de

17445

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.389

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-10 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté à une certaine somme, se réfère à l'application du coefficient reconnu à la salariée et à un décompte arrêté au mois de mars 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la salariée n'avait pas été employée à temps partiel à raison de 138 heures par mois entre les mois de septembre 2003 et octobre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 08. 01.

17446

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1996 en qualité d'attaché commercial par la société BNP Paribas Lease Group, pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable de l'animation de Loisirs Finance ; qu'il a mis fin aux relations contractuelles par lettre recommandée du 14 novembre 2007 ; qu'iI a saisi la

17447

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé ; que Mme X... soutient qu'elle a travaillé 33 heures par semaine soit 142, 89 heures par mois entre le 2 janvier et le 31 août 2004 selon les horaires suivants : de 10 h à 17 h avec une heure de pause du lundi au vendredi et de h à 16 h le samedi ; que la société Y...- Z...

17448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2007, qu'en vertu d'une décision de l'assemblée de la société du 8 mars 2007, il n'était plus directeur général délégué ; que le salarié a refusé le 24 avril 2007 l'emploi de croupier qui lui était proposé et, se considérant victime d'une rétrogradation, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice

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