Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.095

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée » ; que le contrat de travail qui se référait à cette convention, précisait en outre que la société se réservait la possibilité de le libérer du respect de la clause « dans les 15 jours suivant la notification de la rupture de (son) contrat de travail » ; que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence a été notifiée en l'espèce dans la lettre de licenciement ; que toutefois, les dispositions précitées de la

17150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de l'EURL VLT puis sa liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2007, la SCP Y... ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur ; Madame X...prétend n'avoir jamais été payée ni du salaire fixe ni des commissions prévus au contrat de travail ; elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 23 378, 80 euros à titre de rappels de salaire et estime que ce manquement s'analyse avec le défaut de remise des bulletins de paie afférents en une faute d'une gravité suffisante de l'employeur, de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; elle

17151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de douches pour la période allant de 2006 à 2010 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié a expliqué qu'il intervenait en qualité d'agent de maintenance sur des moteurs, des pompes d'usinage et des pommes de terre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux accomplis par le salarié présentaient un caractère particulièrement salissant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de…

17152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 15 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article L.

17153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.611

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2009 « nous vous rappelons que vous n'exercez plus à votre demande les fonctions de médecin-chef depuis le 1er janvier 2008 puisque vous avez souhaité travailler à partir de cette date à 80 % » ; qu'en déduisant de cette lettre que le salarié aurait été contraint de renoncer à ses fonctions de médecin, chef de service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et des articles 1109 et 1134 du code civil ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que c'était à sa demande que M. X... avait cessé d'exercer ses fonctions de chef de service à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il justifiait ses dires en produisant une lettre du 16 octobre 2007 dans laquelle M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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17154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.963

Cour de cassation

Vu les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 étendue par arrêté du 21 février 1991; Attendu, selon ces textes que la salariée en arrêt de travail pour maladie ou maternité a droit, dans les cas et les conditions d'ancienneté qu'ils prévoient, à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué de travailler sans que cela conduise à verser à l'intéressée un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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17155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

considérant que ce manquement de l'ancien employeur a concouru à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un manquement de cette nature la carence de l'ancien employeur dans le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié dès lors que ces faits ont cessé après le transfert de son contrat de travail, qui s'est poursuivi pendant plus d'un an sans qu'il ait formulé la moindre demande auprès de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du

17156

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.035

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; que la société la Teranga a fait l'acquisition à la fin de l'année 2006 de ce fonds de commerce ; qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé le 8 janvier 2007 en cette même qualité ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de la fonction de chef cuisinier ou cuisinier selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de rupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M.

17157

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit code ; qu'en l'espèce Mme Isabelle Y..., sur la base d'une édition de ses relevés de pointage jour par jour depuis le 27 décembre 2004 jusqu'à son dernier jour de travail par

17158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une garantie de ressources qui aurait dû être versée à leur père, la cour d'appel, ayant constaté que Jean-Pierre X... avait été licencié le 28 novembre 2000, a énoncé que les dispositions des articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ne s'appliquent qu'à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 dudit accord dispose que la garantie est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité et cesse à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale ou au plus tard à son 60e anniversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17159

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.070

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

17160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur établissait la durée annuelle minimale convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Compagnie de transports d'Ille-et-Vilaine et Extensions aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la

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