Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée26 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.371

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2004 ; que contestant la validité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour "déstabilisation systématique" alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en énonçant qu'il résultait « des attestations » versées aux débats, non identifiées, que l'investissement du salarié dans son travail n'était pas total et que lorsqu'il avait rencontré des difficultés financières, la société l'avait aidé, pour en déduire qu'aucune discrimination ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

17138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.145

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'accord professionnel ou interprofessionnel impose l'adhésion à un régime géré par une institution désignée par celui-ci, l'adaptation de l'accord d'entreprise consiste nécessairement dans sa mise en conformité avec ledit accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques et, partant, l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que les clauses de désignation et de migration contenues dans l'avenant n° 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie étaient conformes aux dispositions des articles L. 911-1 et -2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de la qualification qu'il a donnée à la rupture, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

17140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B), et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société Fiducial Sofiral au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de trajet, le conseil de prud'hommes retient que l'argument de l'employeur qui soutient qu'appliquer cet

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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17141

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.

17142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.015

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que si une association d'aide à domicile est tenue d'informer ses salariés de ses horaires de travail une fois par mois, aucune disposition ne précise que cette information doit intervenir…

17143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.

17144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.010

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°) que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) que si une association d'aide à domicile est tenue d'informer ses salariés de ses horaires de travail une fois par mois, aucune disposition ne précise que cette information doit intervenir…

17145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.013

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que si une association d'aide à domicile est tenue d'informer ses salariés de ses horaires de travail une fois par mois, aucune disposition ne précise que cette information doit intervenir…

17146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

considérant que la demande de Monsieur X... n'est justifiée que pour la période de juin 2003 à mai 2009 cependant que le salarié justifiait par la production d'un tableau la mise à jour de ses demandes jusqu'au mois de mai 2010 (production n° 64 communiquée par Monsieur X... en appel), la Cour d'appel ainsi violé ensemble les articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil. QU'a tout le moins elle a dénaturé ladite pièce 64 produite aux débats et violé l'article 1134 du Code civil.

17147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

l'employeur à titre de rappel de salaire l'arrêt retient que les conclusions du salarié devant la cour d'appel ne comportent pas de chiffrage de sa demande au titre du rappel de salaire et que la somme fixée par le premier juge doit être confirmée ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié demandait la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires de 81 669,60 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 47 149,30 euros la condamnation du CEA à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence,

17148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 18 février 2000, en qualité de VRP exclusif, par la société Anne Carole immobilier a été licenciée, le 17 avril 2008, pour faute grave au motif d'une agression verbale et physique sur son employeur et d'un abus de langage au cours de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses cinquième, sixième et septième branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 28 juin 2011 de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause

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