Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, » de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de

17126

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X... a formé des demandes reconventionnelles au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classement au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 à compter du 1er

17127

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305

Cour de cassation

l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et rejeté comme inutiles ou mal fondées les demandes plus amples ou contraires de l'exposante ; d'AVOIR ordonné la délivrance par la SA Société Française de gestion hospitalière – Hôpital Service – aux salariés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de bulletins de salaires conformes et condamné la société SA Société française de gestion hospitalière – Hôpital Service aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Hôpital Service ne peut soutenir que l'activité de nettoyage qui

17128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
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17129

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.864

Cour de cassation

Ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l'instance le jugement qui se borne à refuser de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et renvoie l'examen de la cause sur le fond. Un tel jugement n'est, en conséquence, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, pas susceptible d'un appel immédiat

17130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.584

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1995, le poste de directeur de groupe des agences martiniquaises de la BFC Antille Guyane à laquelle il avait été détaché ; qu'il a ensuite accepté la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 31 octobre 1995 et a occupé les fonctions de directeur des moyens généraux à la direction de Pointre-à-Pitre jusqu'à son départ de l'entreprise à la fin de l'année 1999 ; qu'estimant avoir été sanctionné d'un blâme, d'une mutation puis d'une modification de son contrat de travail pour les mêmes faits en méconnaissance du principe de l'interdiction du cumul des sanctions et invoquant le caractère disproportionné de ces sanctions, il a saisi le 30 janvier 2008 la juridiction prud'homale pour demander

17131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ;

17132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.231

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas respecter les minima de salaire imposés par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour la classification qui était selon elle la sienne, à savoir, groupe 7 niveau B depuis le 1er avril 2002 ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires formée par la salariée, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, aucune convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions ou accords professionnels ou interprofessionnels,

17133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.156

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 2004 par l'association APSI en qualité de directrice ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2007, elle a été licenciée pour motif personnel par lettre du 3 mai 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à indemniser la salariée à ce titre l'arrêt retient qu'en application de l'article 33 de la convention collective applicable, une procédure de licenciement entreprise

17134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099

Cour de cassation

par contrat du 29 mars 1991 par la société Air Austral en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée par lettre du 2 mai 2008, l'employeur invoquant la nécessité de la remplacer eu égard à ses absences répétées pour raison médicale ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts tant pour licenciement nul que pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne

17135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608

Cour de cassation

considérant que la société JRI Maxant avait manqué à l'obligation de reclassement externe lui incombant en application de l'article 28 susvisé en ce qu'elle n'avait à aucun moment recherché d'éventuelles possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, quand seuls neuf salariés étaient concernés et qu'ainsi les conditions d'application de l'article 28 n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Moyen produit au pourvoi n° N 11-27.609 par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société JRI Maxant. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société JRI Maxant à payer à Madame Y...

17136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas avoir assuré en temps utile le remplacement de M. X... ; Alors que commet une faute justifiant un avertissement le salarié qui, à la demande de l'employeur, accepte d'accomplir une mission et refuse ensuite de l'effectuer ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... ne contestait pas avoir accepté le principe de venir aider au contrôle des billets le 7 mai 2007 et avait refusé de venir le faire vers 13h45, alors qu'une caissière le lui demandait, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 31 décembre 2007 ; Aux motifs que l'

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