Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-13.545

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Atlantic Sécurité les indemnités dues aux salariés en conséquence de leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise, en cas de changement de prestataire, du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, prescrit une telle reprise lorsque le même «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'annulation de son avertissement et de paiement de dommages-intérêts ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 133-11 du code pénal ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, selon le second, il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de

17163

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.605

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2008, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail à intervenir deux mois à compter de la notification ; qu'estimant que cette rupture constituait un licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des jours de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence de la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ;

17164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2008, doublée d'une copie remise en main propre à l'employeur le 24 septembre, le salarié a rétracté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de celle-ci en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en licenciement irrégulier et illicite la démission donnée par le salarié et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ;

17165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-10.040

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, compris dans le titre II précité, que l'enfant est à la charge de la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, sa charge effective et permanente. La notion de charge effective et permanente est donc liée à une réalité concrète et matériellement vérifiable, contraire à la fiction sur laquelle repose la règle suivant laquelle l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Ainsi, Antoinette X... épouse Y... ne peut soutenir qu'elle assumait la charge effective et permanente de Jules avant le 1er juillet 1999 et ne saurait dès lors prétendre qu'elle bénéficiait, à cette date, d'un droit ouvert à majoration familiale au titre de son troisième enfant à naître" (arrêt p.

17166

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

il résulte de cet article que c'est par le biais de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié doit être prévenu de ses droits ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur précisait au salarié « Notre société envisage de procéder à votre licenciement » ; que, dans ce courrier, l'employeur visait les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du Code du travail qui se trouvent dans le chapitre des licenciements pour motif personnel et dans la section licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre de convocation rappelait au salarié la faculté qu'il avait de demander la réunion du conseil prévu à l'article 66 de la Convention collective de référence, et précisait dans quelles

17167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.478

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 1er juillet 1992, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à une fonction correspondant à la spécialité de son BEP et au niveau d'accueil de ce diplôme, puis à compter du 2 juin 1993, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et après avoir obtenu

17168

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.975

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt jours au plus tard après la date de réception de la notification de la rupture du contrat" ; que l'employeur a, par lettre du 8 septembre 2008, licencié M. X..., puis, par lettre du 9 septembre, l'a avisé qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'à la lettre de renonciation du 9 septembre 2008 se trouve jointe la copie de l'imprimé d'avis de réception qui, en dessous de la mention de la date de réception au 10 septembre 2008, comporte la signature "Droge. S" ; qu'en annexe à la

17169

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.649

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant qu'il dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; que pour dire le licenciement de Mademoiselle X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a estimé que la salariée avait commis une faute en refusant de d'accepter son affectation à un poste situé dans la zone géographique stipulée par la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la mutation litigieuse avait été proposée à Mademoiselle X... dans le cadre d'une réorganisation de l'ADAPEI de l'Oise et qu'il était constant que cette dernière avait, par lettre en date du 2 avril 2009, assorti sa proposition de mutation d'un délai de

17170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.010

Cour de cassation

l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants (AVH), a été licencié le 14 février 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention collective qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'activité principale de l'AVH entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

17171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.183

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période de janvier 2004 au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, la salariée soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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17172

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

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