Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1645

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030

Cour d'appel

La S.A.R.L. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'achat vente de services et produits dans les domaines de l'informatique, téléphonie, télécommunication, prise et vente de rendez-vous, mise en relation de clientèle, intermédiation dans tous domaines achat, vente, import-export de tous produits et services non réglementes. Estimant avoir été embauché au sein de la société à compter du 17 août 2020 en qualité de vendeur en téléphonie à temps plein, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, par requête du 27 juillet 2021, de demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société n'a été ni présente ni représentée en première instance.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+13
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1646

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] , exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances. Elle emploie environ 600 salariés dont 550 contrat à durée indéterminée , répartis sur plusieurs sites : [Localité 4] (69), [Localité 5] (44), [Localité 6] - siège social (92) et [Localité 7] (37). Elle applique les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire. Mme [W] [R] épouse [C] a été initialement été embauchée par la société [3], devenue [2] puis [1], en qualité de conseillère technique junior, suivants contrat à durée déterminée, conclu du 7 novembre au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier au 30 juin 2009, prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Condamnation : 41 712 €Licenciement+14
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1647

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul. A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1648

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : In Limine Litis - Dit et jugé recevable la requête introductive d'instance de M. [G] du 14 mars 2023. - Dit et jugé irrecevables les pièces 8, 9 et 18 bis et les écartent des débats. - Dit et jugé irrecevable les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020. Au Principal : - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des notes de frais. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du rappel de primes. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. -Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
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1649

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00688

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. Selon déclaration du 28 février 2024, M. [E] [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [L] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [L] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ; - Juger que le seul accord applicable est l'accord collectif du 14 juin 2016 ;

Condamnation : 2 400 €Contrat de travail+4
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1650

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00689

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Fédération [3] de l'ensemble de ses demandes. Selon déclaration du 28 février 2024, M. [C] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [D] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [D] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ;

Condamnation : 2 300 €Contrat de travail+4
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1651

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00692

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Fédération [4] de l'ensemble de ses demandes. Selon déclaration du 28 février 2024, M. [K] [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [L] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [L] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ;

Condamnation : 2 600 €Contrat de travail+4
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1652

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [C] pour inaptitude médicale. Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes. Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Le 4 mars 2024, M. [E] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 en toutes ses dispositions. La cour statuant à nouveau : - Juger que la procédure intentée par M.

Condamnation : 28 092 €Licenciement+20
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1653

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

M. [D] [K], né en 1982, a été engagé à compter du 21 mars 2016, par la SARL [1] en qualité d'agent au sol ferroviaire - ouvrier niveau II, position 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016. Au dernier état de la relation de travail, il était classé ETAM, niveau C. Cet emploi relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, étant précisé que la société est spécialisée dans l'activité de traction ferroviaire. Par courrier du 26 novembre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, qui par jugement du 26 février 2024 a : - condamné la société [1] au paiement à M.[K] d'une indemnité pour dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail de 3000 euros ;

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
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1654

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01409

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - jugé Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S] bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - débouté Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 29 avril 2024, Mme [N] [S], agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S], a interjeté appel de la décision des chefs à son encontre. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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1655

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit que M. [W] [K] et L'union Départementale des Syndicats [9] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [K] aux torts de la société [2] à la date du présent jugement ; - Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; - Dit que M. [K] ne peut se prévaloir du statut protecteur de défenseur syndical ; - Condamné la société [2] à verser a M. [W] [K] la somme de 5.265,79 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents ; - Condamné la société [2] a verser à M. [W] [K] la somme de 33.608,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamné la société [2] à verser à M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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1656

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [M] à verser la somme de 200 euros à M. [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [M] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. Le 4 juin 2024, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour : - de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ; - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
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