Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00920

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée déterminée en date du 4 mai 2024, Mme [S] [N] épouse [P] a été engagée par cette société du 4 mai au 1er juillet 2024 en qualité d'agent de service, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,20 euros contre 130 heures de travail effectif par mois. Suivant deux avenants en date des 25 juin 2024 et 30 août 2024, le contrat de travail a été renouvelé une première fois du 2 juillet au 1er septembre 2024 puis du 2 septembre au 1er décembre 2024. Mme [P] était affectée à l'hôtel Campanile de [Localité 3] ( Cher). La convention collective nationale des entreprises de propreté s'est appliquée à la relation de travail. Le

Condamnation : 2 663 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 26/00315

Cour d'appel

Par arrêt du 26 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nevers en date du 3 septembre 2024 qui lui était déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] [Z] la somme de 76 224,20 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, et en ce qu'il a assorti la remise des bulletins de salaire conformes d'une astreinte. Elle l'a ainsi infirmé de ces seuls chefs, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, elle a : - déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'entreprise du 28 juillet 2010, - condamné la SA [1] à payer à M. [Z] la

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale+2
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049

Cour d'appel

La SASU [4] (la société ou l'employeur) exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 3 avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société et [T] [C] (le salarié) en qualité de responsable transport à compter du 1er mai 2018. Une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros a été convenue pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [N] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Condamnation : 3 879 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947

Cour d'appel

La SAS [1] (la société ou l'employeur), exerce une activité de restauration traditionnelle, emploie moins de 11 salariés, et exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " Concept ". Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Par contrat du 1er juillet 2018, la société a engagé Mme [Z] [F] (la salariée) en qualité de chef de cuisine, pour une durée de travail de 43 heures et un salaire mensuel de 2 424,58 euros. Le 17 juillet 2018, Mme [Z] [F] a notifié à son employeur sa démission. Le 30 août 2018, elle a perçu une régularisation de 440 euros au titre d'une prime exceptionnelle. Le 1er septembre 2018, Mme [Z] [F] a signé le reçu pour solde de tout compte avec réserves.

Condamnation : 4 179 €Démission+10
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1637

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2010, l'association [2] a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité de responsable d'agence à temps complet à la classification cadre d'administration et de gestion, coefficient 480. Le lieu d'exercice a été fixé à l'établissement de [Localité 3]. Par avenant provisoire du 1er décembre 2012, M. [Z] a été mis à la disposition de l'association [3] à temps partiel, en tant que directeur. A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'association [4], il était en charge du service d'Hospitalisation à Domicile (HAD) pédiatrique. Par avenant du 1er décembre 2017, M. [Z] a été nommé directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes du futur groupe associatif [1] et son contrat de travail a été transféré à l'association [1].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1638

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

La S.A.S. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'expertise et de conseil en systèmes et logiciels informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2020, M. [A] [N] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien poseur de compteurs électriques Linky à temps plein, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240. La rémunération brute mensuelle a été convenue pour une partie fixe de 1 600 euros outre le versement d'une somme mensuelle variable. Le 30 septembre 2020, une altercation s'est produite entre M. [N] et son supérieur hiérarchique, également salarié de la société. A compter du 1er octobre 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06670

Cour d'appel

La Mutualité Française Ain Services de Soins d'Accompagnement Mutualistes (l'employeur) est un organisme mutualiste ayant pour objet de faciliter l'accès aux soins pour tous. Par contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1991, la Mutualité Française Ainsi Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes a engagé Mme [M] [F] (la salariée) en qualité de chirurgien-dentiste à temps complet, statut cadre. Par requête reçue le 8 février 2022, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater que la relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de bénéficier des droits prévus par celle-ci outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011, la société [2], représentée par M. [H], a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d'hôtesse de caisse administrative à temps partiel, statut employé, échelon 3. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la Sarl [1], représentée par M. [H], par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en date du 29 septembre 2016. Mme [N] a été engagée en qualité de responsable administrative, secrétaire confirmée à temps plein. Ce contrat a mentionné la reprise des acquis du contrat de travail du 10 janvier 2011. La Sarl [1] exerce une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile (

Condamnation : 601 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

Par contrat du 17 septembre 2007, M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain. Au mois d'octobre 2010, la société [2] a fait l'objet d'une opération de rachat par la SAS [1]. La SAS [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de soutien à l'extraction d'hydrocarbures. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388). Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de " project manager safeguard ", coefficient 560 de la convention

Condamnation : 186 528 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q]. Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté. La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable.

Condamnation : 28 490 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 avril 2003, la société [2] engageait Monsieur [A] [T] en qualité de vendeur. Ce salarié était promu assistant responsable de rayon à compter du 15 janvier 2017. À compter de mai 2019, Monsieur [A] [T] était promu au poste d'adjoint de rayon au statut cadre et il était affecté au sein de l'établissement [3]. Sa rémunération était constituée d'une part fixe et d'une part variable. À la suite d'un accord de branche entrant en vigueur le 1er septembre 2020 et qui décidait de ne plus intégrer les éléments variables de rémunération dans le calcul du minimum conventionnel, la société [I] [1] proposait à ses salariés au statut cadre ou agent de maîtrise de régulariser un avenant à

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

M. [K] [A] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010 par la société [1], qui a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour le secteur de la construction et compte plus de dix salariés, en qualité de conseiller technico-commercial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques. M. [A] a été promu chargé d'affaires le 1er janvier 2018. Il a fait l'objet d'un avertissement le 17 juin 2020. A compter du 1er octobre 2020, il a occupé les fonctions de chargé de relation maître d'oeuvre/maître d'ouvrage. Après avoir été convoqué le 2 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 23 novembre 2021.

Condamnation : 61 244 €Licenciement+15
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