Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13202

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.825,10 euros. Par courrier du 09 août 2022, un avertissement lui a été notifié en raison d'un travail non-fait en date du 25 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève, la sanction disciplinaire reçue et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 3 octobre 2024

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1622

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 mai 2026, 22/01308

Cour d'appel

M. [R] [M] a été embauché par la SAS [1] (ci-après dénommée SAS [1]) selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2016 à effet au 23 mai suivant, en qualité d'ingénieur commercial solutions d'impression 2, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre une part variable, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an. Selon avenant en date du 16 avril 2018 à effet au 1er avril 2018, la dénomination du poste de l'intéressé a changé pour devenir celui d'ingénieur commercial solutions d'impression et documentaire 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la SAS [1] a convoqué M.

Condamnation : 13 384 €Licenciement+13
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1623

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140

Cour d'appel

par lettre RAR une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est déroulé le 18 juillet 2019. Le 23 juillet 2019, Monsieur [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement. Le 29 octobre 2019 Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de : " Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Et en conséquence, Déclarer que M. [V] est bien fondé en ses demandes, Fixer le salaire de référence de M. [V] à la somme de 2784,97 euros bruts, Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2784,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 278,50 euros à titre de

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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1624

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01866

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée afin de remplacer M. [V] exerçant la fonction de gardien, statut employé, puis à compter du 29 décembre 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet en qualité de gardien de nuit, statut employé, moyennant une rémunération de 1.473,66 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures, versée 13 fois par an et un complément de rémunération mensuelle de 315,65 euros brut correspondant à 6 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 25,99 heures supplémentaires. M. [I] a été placé en détention provisoire à compter du 04 décembre 2017 jusqu'au 07 août 2019. Par courrier du 24 mars 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: '(...)Nous

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1625

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01873

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2021, l'association [2] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Considérant que l'inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [J] a saisi le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - débouté celle-ci de ses prétentions en vue d'obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande indemnitaire subséquente ;

Condamnation : 30 162 €Licenciement+14
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1626

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018, en qualité de Responsable commercial, statut cadre, position 1, indice 80, la salariée étant soumise à un forfait annuel de 218 jours. La convention collective nationale applicable est celle du Négoce et Prestations de Services dans les domaines Médico-Techniques. Le contrat de travail a été rompu le 15 mai 2019 par une rupture conventionnelle.

Condamnation : 29 777 €Licenciement+16
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1627

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] puis par jugement du 26 février 2013, il a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et désigné Maître [C] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 février 2021, il a converti le plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [A] [P] a été engagé par cette société dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants: - le 1er mars 2013 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2013 ; - le 1er mars 2014 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2014 ;

Condamnation : 6 670 €Licenciement+17
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1628

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

1. L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté. 2. En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence. 3. L'ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l'institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2] 4.

Condamnation : 13 057 €Licenciement+15
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1629

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/14711

Cour d'appel

Considérant que les règles protectrices relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles devaient s'appliquer et sollicitant la condamnation provisionnelle de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [C] a saisi le 18 décembre 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon laquelle, par ordonnance du 25 février 2025, a : - ordonné à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [C] : - 12067,13 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; - 7.098,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [C] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.

LicenciementOrdonnance de caducité+5
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Cour d'appel

L'association [1], qui a pour activité l'action sociale sans hébergement, a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2006, Mme [D] [B] a été engagée par l'association intermédiaire [2] en qualité de comptable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale de l'animation s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2009.

Condamnation : 36 941 €Licenciement+16
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1631

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664

Cour d'appel

M. [A] [G], né le 22 décembre 1935, était un particulier employeur. Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2011, Mme [X] [Y], née le 27 juin 1950, a été engagée par M. [G], ' représenté' par sa curatrice Mme [E] [Q], en remplacement d'une salariée malade, en qualité d'employée à domicile , moyennant un salaire brut horaire de 12,98 euros, soit 10 euros nets, contre 60 heures de travail effectif par mois. La relation est au terme de ce contrat devenue à durée indéterminée. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 16 623 €Licenciement+13
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1632

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an. La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M.

Condamnation : 193 422 €Licenciement+20
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