Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée9 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être

16142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.141

Cour de cassation

il résulte de l'AIT que les parties ont entendu mettre en oeuvre, d'une part, l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite par répartition ARRCO, d'autre part, la convention collective nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC, de sorte que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit être appliquée dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Royal Motors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal Motors et condamne celle-ci à payer à MM. Stephen et Nicolas X... la somme globale de 3 000 euros ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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16143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.544

Cour de cassation

l'employeur, après l'avoir mise en demeure le 30 octobre 2008 de justifier son absence depuis cette date, l'a licenciée, le 8 décembre 2008, pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que la prime de secrétariat est due au salarié qui exécute régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : soit établir, suivre

16144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.131

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre du salarié du 31 mars 1982, des relevés d'heures de travail effectués pour le compte du centre durant l'année 2002, de la lettre du centre du 9 septembre 1983 relative à la situation de l'intéressé durant l'année 2004 et de la nature de l'activité exercée durant cette période, telle qu'elle résulte de la description faite par ce dernier dans sa lettre en réponse à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres du 21 avril 2007, que le lien de subordination avec le centre médical était suspendu, que l'intéressé intervenait au sein de celui-ci en qualité de travailleur indépendant et ne percevait aucun salaire fixe, et que le centre médical n'était plus tenu de cotiser auprès des organismes de retraite complémentaire ;

16145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.418

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes de condamnation de la Poste à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires et de congés payés par application de l'article 24 de la convention collective, des dommages-intérêts pour la

16146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 11-30.200

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 15 septembre 2008 au 12 mars 2009, l'arrêt énonce qu'avant la cession de l'entreprise à la société QST Optic, la rémunération fixe de la salariée était constituée depuis le 1er janvier 2002 d'une rémunération correspondant à la durée légale du travail, soit 151,67 heures et d'une indemnité différentielle due aux salariés en suite de la réduction légale du temps de travail, maintenant la durée de travail à 169 heures comme précédemment, que cette indemnité différentielle a la nature de salaire, qu'il s'ensuit que la société QST Optic ne pouvait unilatéralement, retenir paiement d'une partie du salaire ;

16147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.870

Cour de cassation

Il résulte également du principe de non-cumul des sanctions que lorsque l'employeur a été informé de l'ensemble des faits reprochés à son salarié et qu'il choisit de notifier une sanction pour certains d'entre eux seulement il épuise son pouvoir disciplinaire et il ne peut plus ensuite prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la première sanction (Cass. Soc 16 mars 2010). Or d'une part, dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2008 et à l'exception du premier motif, la société Sapa Rc System n'a évoqué que des faits anciens, remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation du 18 juillet 2008. Faute pour la société intimée d'établir n'en avoir eu connaissance que

16148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.588

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 février 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mars 2009 ; qu'il avait ensuite été licencié par lettre recommandée du 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et compromettant sa pérennité ; que, s'il était présent dans l'entreprise pour y travailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le jour de l'envoi de la convocation à entretien préalable, il n'y était plus dès le lendemain pour être à nouveau en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il était absent de l'entreprise lorsque son employeur avait pris la décision de le licencier ; que cette décision ne saurait dès lors encourir une quelconque…

16149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.384

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié 1 000 euros de dommages-intérêts aux prétextes que le non-paiement des compléments aux indemnités journalières a causé un préjudice certain au salarié en le privant d'une partie de ses revenus, et que les deux sociétés en se renvoyant la responsabilité du paiement ont méconnu les droits les plus élémentaires de leur salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour le salarié l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu d'abord, qu'aucune des parties n'a contesté le transfert du contrat de travail de M. X... à la société Elior entreprises suite à

16150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.037

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ; Qu' il en résulte, l'ancienneté du salarié n'ayant pas été reprise par la société SNA lorsqu'elle l'a réembauché le 29 mai 2002, et la cour ne pouvant statuer sur ce point faute d'éléments au dossier et en l'absence de la société ATL ORGANISATION, que l'ancienneté sera décompter à compter de cette dernière date ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point» ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou

16151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-16.774

Cour de cassation

Un accord collectif peut valablement prévoir une dérogation à la condition d'effectif de cinquante salariés pour la mise en place des comités d'établissement, en écartant expressément cette dérogation conventionnelle pour les désignations des représentants syndicaux par les organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance annule la désignation d'un délégué syndical opérée dans un établissement employant moins de cinquante salariés et au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement en application d'un accord collectif, dès lors que celui-ci ne dérogeait qu'à la condition d'effectif pour cette institution et que cette désignation ne répondait pas aux exigences légales

Élections professionnellesRejet+4
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16152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.349

Cour de cassation

par acte d'huissier, pour toute journée de grève nouvellement appelée, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 90.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice qui lui a été causé lors des journées de grève des 28 avril 2009, 5 février 2010 et 23 mars 2010 ; qu'il est constant que la société Escota, société anonyme de droit privé à laquelle l'Etat a concédé la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes, est délégataire de service public, et qu'il doit lui être appliquée la réglementation du droit de grève du service public ; que le Conseil Constitutionnel considère « qu'en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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