Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-35.141

Arrêt du 9 avril 2014Pourvoi n° 12-35.141

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00767

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 septembre 2012), que MM. Stephen et Nicolas X. ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour faire condamner l'employeur de leur père décédé le 24 août 2007, la société Royal Motors, à leur verser une certaine somme à titre du capital décès leur revenant, alléguant que leur père, ayant la qualité de cadre, aurait dû être affilié au régime de retraite complémentaire AGIRC par application de l'accord interprofessionnel du travail du 29 août 1994, ce qui leur aurait permis de recevoir ce capital décès.
  • Réponse: AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, quant à l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947; les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions p ue le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Royal Motors de son désistement à l'égard de la Nouvelle-Calédonie prise en la personne du Président du gouvernement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 septembre 2012), que MM. Stephen et Nicolas X... ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour faire condamner l'employeur de leur père décédé le 24 août 2007, la société Royal Motors, à leur verser une certaine somme à titre du capital décès leur revenant, alléguant que leur père, ayant la qualité de cadre, aurait dû être affilié au régime de retraite complémentaire AGIRC par application de l'accord interprofessionnel du travail du 29 août 1994, ce qui leur aurait permis de recevoir ce capital décès ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la convention nationale du 14 mars 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance des cadres est applicable dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie, alors, selon le moyen, que selon l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29 aout 1994 pour la généralisation des régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, intitulé «Textes applicables et institutions désignées», « l'application des articles 1, 2 et 4 du présent accord sera réalisée dans les conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en oeuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, et pour la mise en oeuvre de la convention nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC » ; qu'en énonçant, pour dire que l'article 7 de la convention nationale des cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance était applicable en Nouvelle-Calédonie, qu'aucun élément objectif ne permettait en l'état de l'accord interprofessionnel territorial de restreindre au seul volet retraite l'application en Nouvelle-Calédonie de la convention collective nationale des cadres de 1947, ce dont elle a déduit que ladite convention collective devait s'appliquer dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie y compris en ses dispositions relatives à la prévoyance, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêté n° 1745-T du 25 avril 1995 a rendu obligatoire à tous les employeurs compris dans son champ d'application les dispositions de l'Accord interprofessionnel territorial (AIT) du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et qu'il résulte de l'AIT que les parties ont entendu mettre en oeuvre, d'une part, l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite par répartition ARRCO, d'autre part, la convention collective nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC, de sorte que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit être appliquée dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Royal Motors aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal Motors et condamne celle-ci à payer à MM. Stephen et Nicolas X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Royal Motors

La société Royal Motors fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions de la convention nationale du 14 mars 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance des cadres étaient applicables en leur intégralité en Nouvelle-Calédonie ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, quant à l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que les organisations syndicales représentatives des salariés et employeurs peuvent par ailleurs décider de soumettre leurs relations contractuelles à des dispositions légales ou conventionnelles même si celles-ci ne sont pas étendues à la Nouvelle-Calédonie ; qu'en l'espèce, l'arrêté n° 1745-T du 25 avril 1995 a rendu obligatoire à tous les employeurs compris dans son champ d'application les dispositions de "l'Accord Interprofessionnel Territorial (AIT) du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" ; qu'il résulte de l'AIT que les parties ont entendu mettre en oeuvre, d'une part, l'accord du 08 décembre 1961 réglementant le régime de retraite par répartition ARRCO, d'autre part, la convention collective nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC ; que dès lors, la convention collective nationale du 14 mars 1947 doit bien être appliquée et que le débat sur l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie de cette convention en l'absence d'extension expresse est inopérant ; que cette application intégrale de la convention de 1947 est d'ailleurs confirmée par la Fédération Patronale de Nouvelle-Calédonie à travers les différents courriers versés au dossier ; (¿) ; qu'aucun élément objectif ne permet en l'état des textes et notamment de l'AIT de restreindre au seul volet retraite l'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 en Nouvelle-Calédonie ; (¿) ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Royal Motors tendant à voir constater que l'article 7 de la Convention Nationale des Cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

ALORS QUE selon l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, intitulé «Textes applicables et institutions désignées », « l'application des articles 1, 2 et 4 du présent accord sera réalisée dans les conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en oeuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, et pour la mise en oeuvre de la convention nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des cadres AGIRC » ; qu'en énonçant, pour dire que l'article 7 de la convention nationale des cadres de 1947 relative aux régimes de retraite et de prévoyance était applicable en Nouvelle-Calédonie, qu'aucun élément objectif ne permettait en l'état de l'accord interprofessionnel territorial de restreindre au seul volet retraite l'application en Nouvelle-Calédonie de la convention collective nationale des cadres de 1947, ce dont elle a déduit que ladite convention collective devait s'appliquer dans son intégralité en Nouvelle-Calédonie y compris en ses dispositions relatives à la prévoyance, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de l'accord interprofessionnel territorial du 29 août 1994 pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

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Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00767
Identifiant source
613728e2cd58014677433408

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728e2cd58014677433408.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2014.

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