Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
15997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.751

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'un journaliste stagiaire engagé sous contrat de professionnalisation, retient que le salarié ne possédait pas le diplôme de journaliste et n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise pour être titularisé comme journaliste professionnel

15999

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.502

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cette fin, il est constant que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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16000

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.309

Cour de cassation

par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; que cependant ce manquement fautif ne saurait à lui seul justifier la demande du salarié ; qu'en effet, en réponse aux allégations de Mme X..., l'employeur produit les plannings de chaque salarié et des factures comportant les horaires des prestations, corroborant les transports effectués par la salariée les jours travaillés ; qu'il ressort de l'examen comparatif des pièces produites d'une part que des jours indiqués étant de repos sur le planning employeur figurent comme étant travaillés sur l'agenda produit par Mme X..., sans que cette dernière justifie d'une activité le jour litigieux (par exemple 5, 13, 17 février

16001

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.308

Cour de cassation

par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; que cependant ce manquement fautif ne saurait à lui seul justifier la demande du salarié, d'autant qu'il ressort de l'attestation de Mme Y... que M. X... a estimé ne plus avoir à les remplir car il avait des plannings fixes et affichés ; qu'en réponse l'employeur produit les plannings de juin, décembre 2006, janvier et février 2007, et des factures comportant les horaires des prestations, corroborant les transports effectués par le salarié les jours travaillés ; que la Sarl ne produit aucun planning correspondant à la période de septembre à novembre 2006 pour laquelle M. X... produit des feuilles de route signées par les deux parties ;

16002

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.660

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur par la Compagnie de transport de la communauté urbaine de Brest, aux droits de laquelle se trouve la société Kéolis Brest ; que licencié pour faute grave, par lettre du 23 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette

16003

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

16004

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures supplémentaires, mais d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

16005

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.416

Cour de cassation

par arrêt du 18 février 2009 (Soc. n° 07-15.703), la Cour de cassation, cassant sans renvoi un arrêt de la cour d'appel de Paris, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop-perçu d'allocation ;

16006

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

16007

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 12/05202

Cour d'appel

la salariée dans la limite de six mois. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Zoubida X..., née le 11 janvier 1942, a été engagée le 1er janvier 2009 par la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) dans le cadre de la reprise du chantier de la Poste des Maréchaux à FONTAINEBLEAU où elle était affectée à temps partiel 26 heures par mois depuis le 17 octobre 2005 en qualité d'agent de service AS 1A ; Son ancienneté dans la profession servant au calcul de la prime d'expérience remonte au 5 novembre 1990 ; Sa rémunération de base pour 26h mensuelles était fixée à 226, 46 ¿ ; L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de propreté, elle emploie plus de 11 salariés ; Madame Zoubida X... a été en arrêt maladie à compter du 3 février 2009 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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16008

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 13/04114

Cour d'appel

l'employeur n'est pas établie, le salarié procédant par affirmation même s'il justifie par les pièces communiquées que le gérant de la société était effectivement propriétaire de chevaux de courses ; Monsieur Patrick X... n'oppose pas valablement les dispositions de l'article L 1235-9 du Code du Travail s'agissant d'un licenciement ensuite d'un jugement de liquidation judiciaire établissant de droit la réalité des difficultés économiques ; Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; La demande de préavis et congés payés afférents doit être rejetée, cette somme ayant été réglée directement à Pôle emploi dans le cadre de la CRP acceptée par Monsieur Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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