Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée10 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16009

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2014, 13/07301

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014 par la SA MAZARS qui demande à la cour de : Déboutant Monsieur [S] [O] de son appel, en le disant mal fondé, - Constater l'existence d'une contestation sérieuse ; - Constater l'incompétence de la section référé à octroyer des dommages-intérêts à Monsieur [S] [O] ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; - Confirmer l'ordonnance du 28 août 2013 ; En conséquence, - Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] [O] ; - Renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir au fond . En tout état de cause, - Débouter Monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - Prendre acte que la société MAZARS a formulé en

LicenciementRupture conventionnelle+4
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16010

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2014, 10/01780

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine. [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005. Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de

Montant détecté : 9 040 €Licenciement+13
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16011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-25.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le courant de l'année 2013, le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF) et le Syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC ont désigné au sein de l'union économique et sociale (UES) SFR des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux en nombre surnuméraire ; que saisi par les sociétés composant l'UES SFR d'une contestation des désignations, le tribunal d'instance de Puteaux a, par jugement du 23 mai 2013, dit qu'il y avait lieu à demander aux instances confédérales de la CFE-CGC de procéder à un arbitrage ; qu'après avis du conseil juridictionnel de la confédération donnant compétence à intervenir au syndicat SMIDEF, le tribunal d'instance de Puteaux…

Élections professionnellesCassation+3
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16012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-20.630

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2007, et que la représentativité syndicale de cette organisation avait été confirmée à l'occasion des élections du 23 octobre 2012, en jugeant que cette désignation n'était pas définitive, faute de preuve que l'ensemble des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail ait été observé, le tribunal d'instance a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2143-8 du même code ; 2°/ qu'ayant constaté que M. Y..., délégué syndical central CFE/ CGC dans l'union économique et sociale constituée des sociétés du groupe SFR, avait participé au nom de cette organisation syndicale à la négociation d'un accord collectif peu après qu'elle ait confirmé sa représentativité électorale, ce dont il résultait nécessairement

16013

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.636

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 20 août 2008 seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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16014

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.031

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., salarié de la société Mory Ducros, laquelle par jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2013 a été placée en redressement judiciaire, et membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à lui délivrer un bulletin de salaire d'avril 2012 rectifié conformément à la décision, le tribunal retient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de saisir la juridiction compétente et qu'il ne pouvait, en aucun cas, décider de sa…

Salaire / rémunérationCassation+6
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16015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672

Cour de cassation

l'employeur sont conformes aux prévisions du protocole d'accord ; Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de communiquer à la salariée les éléments pertinents à partir desquels il avait déterminé la moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour les années 2009, 2010 et 2011, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013,…

16016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2005, la société Axa avait indiqué à M. X... qu'à la suite d'un « examen particulier », il avait été décidé de procéder à la revalorisation de son taux horaire en le portant à la somme de 10, 72 euros « permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir de cette augmentation pour y voir la reconnaissance par la société Axa du taux anormalement bas du taux horaire découlant de l'accord du 16 juin 1999, que l'employeur soulignait que le taux retenu en 2005 résultait d'une erreur de sa part et que les éléments pris en compte pour la

16017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.061

Cour de cassation

considérant que les demandes du salarié et les faits invoqués par ce dernier à l'appui des dites demandes étaient « étrangers au contrat de travail dont l'exécution avait été suspendue durant l'exercice du mandat social » tandis que la société employeur, loin d'invoquer une telle suspension, affirmait au contraire que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi dans des conditions normales et sans modification, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier d'office l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, pas plus qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, dans le respect du principe de la contradiction ;

16018

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.239

Cour de cassation

par jugement du 19 mars 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements ECOIFFIER sous sauvegarde de justice ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 restait in bonis ; que par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements ECOIFFIER en redressement judiciaire ; qu'il nommait maîtres Y... et Z... administrateurs judiciaires et la SCP D... mandataire judiciaire ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS restait encore in bonis ; que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société SMOBY à la société SIMBA avec la reprise de certains employés ;

16019

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Jean Coupat, leur contrat de travail étant soumis à la convention collective des industries du commerce et de la récupération ; qu'en 1998, la société Jean Coupat a été rachetée par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés et que le 1er octobre 1998, la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes les a informés que l'activité de l'entreprise était désormais régie par la convention collective des activités de déchet ; qu'invoquant une diminution de leur salaire du fait de l'application de cette nouvelle convention, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour la période 2001-2005, qui a fait…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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16020

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été désignée co-gérante de la société PMCJ en date du 30 avril 2004 puis de la société PP and Mick le 23 juillet 2007 suite à l'absorption par cette dernière de la société PMCJ ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de la signature bancaire ; qu'en faisant peser sur la société PP and Mick la charge d'établir que Mme X... avait fait usage de cette délégation de pouvoirs et de cette procuration bancaire lorsqu'il appartenait à Mme X... demanderesse à la requalification de son mandat en contrat de travail, d'établir la fictivité de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le mandataire

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