Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée17 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
15985

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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15986

Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390

Cour d'appel

Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009. Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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15987

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Montant détecté : 631 850 €Licenciement+16
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15988

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

15989

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que lorsque, se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X... doivent être

15990

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.179

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec ; Mais attendu

15991

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.181

Cour de cassation

par contrat de chantier ; que son licenciement pour fin de chantier lui a été notifié le 29 septembre 2008 avec effet au 31 décembre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressé ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, sa demande était légitime ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si le salarié avait exécuté son préavis et avait été réglé de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

15992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande de requalification du contrat de gérance en contrats de travail, l'arrêt retient qu'hormis les contraintes inhérentes au contrat de gérance, les gérants organisaient librement leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne leurs horaires de travail personnels et que, s'agissant de leurs congés, ils avaient la possibilité, s'ils l'estimaient nécessaire, de recourir à un mandataire gérant non salarié de la société ou à une personne de leur choix ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel et, en retenant qu'ils auraient

15993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2411-6 du code du travail que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection bénéficiant aussi au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que les dispositions de l'article L. 2411-7 du même code étendent cette protection au candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur;

15994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27.879

Cour de cassation

par arrêté du 4 janvier 1994 dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le licenciement dont la véritable cause n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif mentionné dans la lettre de rupture à savoir la non-validation du dernier projet culturel et artistique pour les saisons 2004/ 2008 n'avait été qu'un prétexte pour mettre fin au contrat de la salariée, la décision de se séparer de Mme X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe, ayant été prise dès le 22 novembre 2003, et que si un nouveau projet lui avait demandé, le 12 mars 2004, dont il était entendu qu'il « ne devait pas être validé » le 4 octobre 2004, c'est

15995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que, sauf faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; que c'est à bon droit, en l'absence de faute grave et de toute sanction antérieure, que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Nous aussi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Nous aussi et condamne celle-ci à payer à M.

15996

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.252

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en décidant en l'espèce que le licenciement de la salariée est fondé sur un motif économique, après s'être bornée à relever une baisse des commandes et du chiffres d'affaires de la société employeur et du groupe auquel elle appartient, pourtant insuffisante à caractériser l'existence de difficultés

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