Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
15973

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

par arrêt du 30 novembre 2011, la cour de ce siège avait, à titre propositionnel condamné la SAS PAKERS MUSSY au paiement de la somme de 44.961,42 ¿ au titre des salaires dus du mois de mars à août 2011, incluant la prime de gratification annuelle mensualisée ; qu'à ce salaire de base, les ordonnances de référé ajoutaient, à bon droit, la gratification annuelle mensualisée, représentant pour l'année 2011, la somme mensuelle de 576,22 ¿, pour 2012, celui de 590,34 ¿ ; que Roland X... est bien fondé en sa demande en paiement de salaires pour la somme de 90.284,50 ¿, s'agissant d'une somme brute, soumise à cotisations salariales la société PAKERS MUSSY ne peut prétendre s'être acquittée du paiement de cette somme à son salarié en lui ayant reversé les

15974

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps complet du 10 juillet 2007, à effet du 9 juillet 2007, jusqu'au 16 juillet 2007, renouvelé par avenant du 17 juillet 2007, soit postérieurement à l'arrivée du terme, jusqu'au 28 juillet suivant ; que le contrat signé le 10 juillet 2007 ne comporte pas la définition de son motif ; qu'il est irrégulier, ce que ne conteste par la SARL BELOT, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la conclusion postérieure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée le 6 septembre 2007, le 6 décembre 2007, le 3 avril 2008 et le 31 octobre 2008 est sans effet sur la requalification à durée indéterminée de la relation de travail, dont les effets remontent à

15975

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci pouvait être équivoque et dans ce cas l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Madame X...

15976

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi

15977

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.225

Cour de cassation

M. X..., engagé le 13 juillet 1989 au Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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15978

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.224

Cour de cassation

il résulte de ces comparaisons le constat qu'il n'existe pas de différences de traitement entre les salariés ou que ces différences reposent sur des raisons objectives, que la convention garantit l'égalité de traitement, que le nuage démontre la bonne application du système ; que la convention prévoyant une commission paritaire est le garant de l'équité des promotions ; Et QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... se considère victime de discrimination salariale ; qu'il estime que cette situation a généré une atteinte à sa dignité ; que cette demande est fondée sur la discrimination salariale ; que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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15979

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-28.893

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics disposent que les ETAM et les IAC déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC ou l'ETAM bénéficierait s'il était resté en Métropole » ; que ces dispositions conventionnelles n'

15980

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301

Cour de cassation

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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15981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.764

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération Au regard de ce texte, il doit être constaté que la lettre de l'employeur datée du 10 août 2009, qui a été remise en main propre à Philippe X... le 13 août 2009, contrairement à l'analyse du premier juge, constitue une mesure de nature disciplinaire. En effet, ce courrier vise expressément des reproches faits à Philippe X..., cadre dirigeant, par son directeur logistique régional (M.

15982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

par acte du 11 février 2009, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au paiement de sommes afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 (...) ; Sur le principe d'unicité de l'instance : Monsieur Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 février 2006 de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail le liant alors à la société Effia stationnement. Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de ladite société au motif qu'à compter du 1" avril 2006, son contrat de travail avait été transféré à la société Sags et qu'il était

15983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

il résulte des engagements pris par ailleurs par SFR à l'égard des partenaires sociaux et du CEE (cf. LIV du 23 mai 2007) que le volume d'emploi respectivement constaté au moment du transfert des sites devra être maintenu dans les bassins d'emploi pendant 36 mois¿ Il résulte de ce qui précède que compte tenu du fait que la cause des ruptures résultera de la décision du salarié de ne pas rester au service de son nouvel employeur, il ne saurait être question que la rupture soit formalisée par un licenciement. Elle prendra donc nécessairement la forme d'une rupture amiable pour motif économique¿ Celle-ci sera formalisée dans les formes du document joint en annexe ». Le nombre de salariés concernés par le plan de départs volontaires a été en définitive,

15984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.916

Cour de cassation

Relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail

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