Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée4 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15961

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.239

Cour de cassation

par jugement du 19 mars 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements ECOIFFIER sous sauvegarde de justice ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS 39 restait in bonis ; que par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier plaçait les sociétés SMOBY, BERCHET, MAJORETTE SOLIDO et Établissements ECOIFFIER en redressement judiciaire ; qu'il nommait maîtres Y... et Z... administrateurs judiciaires et la SCP D... mandataire judiciaire ; que le groupement d'intérêt économique JOUETS restait encore in bonis ; que par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier homologuait la cession des actifs de la société SMOBY à la société SIMBA avec la reprise de certains employés ;

15962

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Jean Coupat, leur contrat de travail étant soumis à la convention collective des industries du commerce et de la récupération ; qu'en 1998, la société Jean Coupat a été rachetée par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés et que le 1er octobre 1998, la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes les a informés que l'activité de l'entreprise était désormais régie par la convention collective des activités de déchet ; qu'invoquant une diminution de leur salaire du fait de l'application de cette nouvelle convention, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour la période 2001-2005, qui a fait…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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15963

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été désignée co-gérante de la société PMCJ en date du 30 avril 2004 puis de la société PP and Mick le 23 juillet 2007 suite à l'absorption par cette dernière de la société PMCJ ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de la signature bancaire ; qu'en faisant peser sur la société PP and Mick la charge d'établir que Mme X... avait fait usage de cette délégation de pouvoirs et de cette procuration bancaire lorsqu'il appartenait à Mme X... demanderesse à la requalification de son mandat en contrat de travail, d'établir la fictivité de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le mandataire

15965

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

considérant que seule la parentalité permettait l'application du texte, le syndicat et le salarié soutenant que seul le critère de la charge financière importait, a fait l'exacte application de l'article L. 2132-3 du code du travail en jugeant que la mauvaise application de la convention collective par l'employeur causait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen devenu sans objet en sa première branche du fait du rejet à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. X...

15966

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911

Cour de cassation

par contrat de travail. ; que même si cette prime a bien été versée pendant 10 mois de septembre 2004 à juin 2005, cela a été fait par erreur ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que donc Madame Chantal X... n'a pas droit à cette prime d'ancienneté, elle doit être déboutée de cette demande. ; 2°) la prime décentralisée ; qu'il en est de même de la prime décentralisée, elle est aussi déboutée de cette demande.

15967

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.810

Cour de cassation

il résulte que ces deux jours supplémentaires de congés payés sont justifiés par le niveau de responsabilités dont sont investis les agents de la catégorie F, et non pas par leur ancienneté, qui est seule prise en compte par l'article 17 de l'accord pour déterminer le nombre de jours de congés payés annuels dont bénéficient tous les agents ; qu'en retenant que cet avantage serait justifié par l'ancienneté des cadres, pour en déduire que dans la mesure où il n'est pas établi que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres, cet avantage doit bénéficier à tous les agents, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe 3 à l'accord d'établissement du 24 mars 1976, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que repose sur une raison objective

15968

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-27.038

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2005 ; que l'employeur avait contesté cette position et avait été jusqu'à engager une procédure judiciaire contre cet organisme pour demander sa condamnation à verser ce capital à ses salariés, demande rejetée par jugement du avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à ses obligations et devait indemniser les salariés du préjudice résultant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait laissé

15970

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740

Cour de cassation

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.

15971

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2014, 13/08086

Cour d'appel

l'association ASNB BALLERS du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 4, rendu le 18 Mars 2013 qui a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... Cheikh en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié avec intérêts légaux à compter du jugement la somme de 1 7784 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et celles de 2 246, 46 ¿ à titre d'indemnité de précarité, 36, 88 ¿ à titre de salaire du 1er Février 2012 plus 3, 68 ¿ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau conciliation soit le 29 juin 2012 et a ordonné la

15972

Cour d'appel de Metz, 28 mai 2014, 12/01185

Cour d'appel

M X...est salarié de la société SOTRASI depuis le mois de septembre 2002. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de " petits déplacements ". Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a condamné la société SOTRASI à payer à M X...la somme de 1169, 09 ¿ à titre de rappel d'indemnités de petits déplacements pour la période de juillet 2006 à juin 2010 et la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société SOTRASI à lui payer en principale la somme de 8085, 53 ¿, ou subsidiairement la somme de 3637, 90 ¿,

Délégué syndicalAccord collectif / convention collective+1
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