Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée11 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15949

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

15950

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 12/05202

Cour d'appel

la salariée dans la limite de six mois. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Zoubida X..., née le 11 janvier 1942, a été engagée le 1er janvier 2009 par la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) dans le cadre de la reprise du chantier de la Poste des Maréchaux à FONTAINEBLEAU où elle était affectée à temps partiel 26 heures par mois depuis le 17 octobre 2005 en qualité d'agent de service AS 1A ; Son ancienneté dans la profession servant au calcul de la prime d'expérience remonte au 5 novembre 1990 ; Sa rémunération de base pour 26h mensuelles était fixée à 226, 46 ¿ ; L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de propreté, elle emploie plus de 11 salariés ; Madame Zoubida X... a été en arrêt maladie à compter du 3 février 2009 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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15951

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 13/04114

Cour d'appel

l'employeur n'est pas établie, le salarié procédant par affirmation même s'il justifie par les pièces communiquées que le gérant de la société était effectivement propriétaire de chevaux de courses ; Monsieur Patrick X... n'oppose pas valablement les dispositions de l'article L 1235-9 du Code du Travail s'agissant d'un licenciement ensuite d'un jugement de liquidation judiciaire établissant de droit la réalité des difficultés économiques ; Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; La demande de préavis et congés payés afférents doit être rejetée, cette somme ayant été réglée directement à Pôle emploi dans le cadre de la CRP acceptée par Monsieur Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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15952

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2014, 13/07301

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2014 par la SA MAZARS qui demande à la cour de : Déboutant Monsieur [S] [O] de son appel, en le disant mal fondé, - Constater l'existence d'une contestation sérieuse ; - Constater l'incompétence de la section référé à octroyer des dommages-intérêts à Monsieur [S] [O] ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; - Confirmer l'ordonnance du 28 août 2013 ; En conséquence, - Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] [O] ; - Renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir au fond . En tout état de cause, - Débouter Monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - Prendre acte que la société MAZARS a formulé en

LicenciementRupture conventionnelle+4
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15953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2014, 10/01780

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine. [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005. Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de

Montant détecté : 9 040 €Licenciement+13
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15954

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-25.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le courant de l'année 2013, le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF) et le Syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC ont désigné au sein de l'union économique et sociale (UES) SFR des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux en nombre surnuméraire ; que saisi par les sociétés composant l'UES SFR d'une contestation des désignations, le tribunal d'instance de Puteaux a, par jugement du 23 mai 2013, dit qu'il y avait lieu à demander aux instances confédérales de la CFE-CGC de procéder à un arbitrage ; qu'après avis du conseil juridictionnel de la confédération donnant compétence à intervenir au syndicat SMIDEF, le tribunal d'instance de Puteaux…

Élections professionnellesCassation+3
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15955

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-20.630

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2007, et que la représentativité syndicale de cette organisation avait été confirmée à l'occasion des élections du 23 octobre 2012, en jugeant que cette désignation n'était pas définitive, faute de preuve que l'ensemble des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail ait été observé, le tribunal d'instance a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2143-8 du même code ; 2°/ qu'ayant constaté que M. Y..., délégué syndical central CFE/ CGC dans l'union économique et sociale constituée des sociétés du groupe SFR, avait participé au nom de cette organisation syndicale à la négociation d'un accord collectif peu après qu'elle ait confirmé sa représentativité électorale, ce dont il résultait nécessairement

15956

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.636

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 20 août 2008 seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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15957

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.031

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., salarié de la société Mory Ducros, laquelle par jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2013 a été placée en redressement judiciaire, et membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à lui délivrer un bulletin de salaire d'avril 2012 rectifié conformément à la décision, le tribunal retient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de saisir la juridiction compétente et qu'il ne pouvait, en aucun cas, décider de sa…

Salaire / rémunérationCassation+6
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15958

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672

Cour de cassation

l'employeur sont conformes aux prévisions du protocole d'accord ; Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de communiquer à la salariée les éléments pertinents à partir desquels il avait déterminé la moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour les années 2009, 2010 et 2011, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013,…

15959

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2005, la société Axa avait indiqué à M. X... qu'à la suite d'un « examen particulier », il avait été décidé de procéder à la revalorisation de son taux horaire en le portant à la somme de 10, 72 euros « permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir de cette augmentation pour y voir la reconnaissance par la société Axa du taux anormalement bas du taux horaire découlant de l'accord du 16 juin 1999, que l'employeur soulignait que le taux retenu en 2005 résultait d'une erreur de sa part et que les éléments pris en compte pour la

15960

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.061

Cour de cassation

considérant que les demandes du salarié et les faits invoqués par ce dernier à l'appui des dites demandes étaient « étrangers au contrat de travail dont l'exécution avait été suspendue durant l'exercice du mandat social » tandis que la société employeur, loin d'invoquer une telle suspension, affirmait au contraire que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi dans des conditions normales et sans modification, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier d'office l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, pas plus qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, dans le respect du principe de la contradiction ;

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