Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée26 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.785

Cour de cassation

il résulte du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à Monsieur X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; que le courrier non daté, incomplet et manuscrit produit par Monsieur Y... aux termes duquel ce dernier prétend que son refus de transfert a été pris en compte est dépourvu de toute portée juridique dès lors que son contenu ne permet pas de déterminer à qui il a été adressé et par qui il a été rédigé ; que pour sa part, Monsieur Z... ne prouve nullement son refus du transfert de sorte que ses demandes sont totalement dépourvues de fondement ;

15590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

par contrat du 6 juin 1984 par la société Moulin de Mougins en tant que chef de rang, a été licencié pour motif économique à la suite de son acceptation le 12 novembre 2009 de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du

15591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2010 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail

15592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855

Cour de cassation

la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de congés-payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé dont le licenciement est nul doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ; que par ailleurs, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Mme Z... de ses demandes de rappels de salaires liées à la reconnaissance de sa qualification de secrétaire de direction, la

15593

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009

Cour de cassation

la caisse du notariat à compter du 1er janvier 1998, elle a en mai 2008, âgée de 60 ans, demandé sa mise à la retraite ; qu'elle avait préalablement saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2000, instance radiée en juin 2001 puis rétablie le 19 avril 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'en faisant valoir sa mise à la retraite le 1er mai 2008, elle a rompu de sa propre initiative son contrat de travail à cette date et qu'elle n'établissait pas le harcèlement moral et sexuel ni la discrimination justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'étude notariale, alors, selon le moyen : 1°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'

15594

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00228

Cour d'appel

Madame [R] [C] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 2 mai 1983 en qualité d'agent d'accueil. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2011. Madame [R] [C] avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du non-alignement de cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %. Par jugement du 20 octobre 2008, le conseil des prud'hommes de Pau lui a alloué la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, outre l'article 700 du code de procédure civile. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+4
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15595

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00152

Cour d'appel

Madame [W] [H] épouse [O] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 21 août 1979 en qualité de kinésithérapeute. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 25 octobre 2006. Madame [W] [H] épouse [O] avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes le 18 juillet 2003 de plusieurs demandes qui ont fait l'objet d'un procès-verbal transactionnel le 2 octobre 2003. Madame [W] [H] épouse [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Pau qui par jugement du 21 janvier 2008 a conclu à l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, jugement dont il n'a pas été relevé appel. Madame [W] [H] épouse [O] a de

Délégué syndicalAccord collectif / convention collective+1
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15596

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA a informé Mme X... du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association ORSAC ; que le 31 décembre 2010, l'association ORSAC a avisé l'ADSEA et Mme X... de la non-reprise de son contrat de travail ; que cette dernière ayant cessé d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 et n'ayant pas été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale qui par ordonnance de référé du 28 mars 2011, a condamné l'ADSEA à lui payer à titre provisionnel, des sommes à titre de rappel des salaires des mois de janvier à mars 2011 et congés payés afférents, outre un remboursement de frais de formation ; que dans le même temps, la salariée a saisi la

15597

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des divers avenants à son contrat de travail des 5 novembre 1997, 15 mai 1998 et 27 août 2001, que M. X..., à la fois responsable de la filiale ADV de la société Schindler en Andorre, et responsable de Schindler en Andorre, puis directeur des opérations Schindler en Andorre, est toujours resté sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone sud. Son intégration au sein de la filiale andorrane n'est toutefois devenue effective qu'à compter du 28 juillet 1998, lors de l'obtention de l'autorisation des services d'immigration, de séjour et de travail de la principauté d'Andorre, de sorte qu'à la date du 1er juin 2004 à laquelle lui a été notifié son licenciement, M. X... était détaché en Andorre depuis moins de six ans ; qu'il

15598

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499

Cour de cassation

il résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier que le contrat de travail de M. X... n'a pas valablement été rompu. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat est donc passé au service -du cessionnaire, en l'espèce la société FERROPEM, qui ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L.

15599

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.045

Cour de cassation

considérant que c'est sans fondement que Monsieur Djamal X... considère qu'il y a déclassement professionnel et modification dans l'exercice de ses fonctions ; Monsieur Djamal X... confirmera le 18 Juin 2008 qu'il refuse d'occuper le poste sur le kiosque T3 et considère être toujours affecté à la boutique Globe au terminal 2A ; Monsieur Djamal X... a été en arrêt de travail régulièrement prolongé à compter du 15 Avril 2008 ; Monsieur Djamal X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 11 Septembre 2008 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur deuxième visite en date du 5 janvier 2009, Monsieur Djamal X...

15600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce courriel que le comportement dénoncé était intervenu « au mois de janvier », que M. Y... avait « demandé si cette façon de faire était légale et, n'ayant pas de réponse » avait relancé l'employeur, ce dont il résulte que ce courriel n'était que la réitération de la dénonciation d'un comportement déjà porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est interrompu que lorsque le salarié est informé du déclenchement de poursuites disciplinaires à son encontre ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date M. X... avait eu connaissance de l'

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