Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée27 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15577

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-21.213

Cour de cassation

l'employeur, selon les modalités prévues par l'avenant à la convention collective autorisant l'imputation des commissions sur le salaire fixe minimum mensuel et en appliquant ainsi des dispositions moins favorables que le contrat de travail prévoyant que les commissions s'ajoutent au minimum mensuel, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'interprétant souverainement la clause contractuelle et les documents de la cause, la cour d'appel a, sans contradiction de motifs, estimé que l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au statut du négociateur immobilier s'appliquait et que le salaire mensuel brut minimum tel que convenu constituait en tout ou en partie une avance sur les commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

15578

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc

15579

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Cour de cassation

il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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15580

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-21.392

Cour de cassation

l'employeur fait payer doublement sa propre absence par le salarié ; que la SAS FORGES DE COURCELLES précise que la durée de 0,48 heure correspond à un prélèvement opéré sur le complément employeur pour alimenter le compteur de réduction du temps de travail du salarié pendant ses arrêts de travail ; qu'elle soutient que l'accord conclu lors du passage aux 35 heures prévoit que l'indemnisation des absences pour maladie et accident du travail s'effectue sur la base de 34 heures hebdomadaires et non pas sur celle de 36,35 heures pour permettre le décompte du temps de réduction du temps de travail ; que, comme l'a exactement relevé le Conseil de prud'hommes, l'accord sur les 35 heures au sein de la SAS FORGES DE COURCELLES, en date du 25 février 2000,

Salaire / rémunérationCassation+4
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15581

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-20.473

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre de l'intégration de la prime différentielle dans l'assiette de calcul de sa prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 4.2 de l'Accord Brink's sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les personnels de la région Centre-Est du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté était ainsi calculée sur une base composée du salaire minimum professionnel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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15582

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour la journée du 30 juillet 2007, Mme X... a mentionné sur le planning qu'elle a produit avoir travaillé cinq heures quand le planning contresigné par ses soins mentionne qu'elle était en repos et que les tickets de caisse attestent qu'aucune prestation esthétique n'a été facturée ; qu'en faisant néanmoins droit à la totalité des heures supplémentaires réclamées par la salarié, hors les temps de pause dont elle a été déboutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le nombre de prestations réalisées par la

15583

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.147

Cour de cassation

par arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation, cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation ;

15584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-15.831

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2009 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement par rapport à une collègue de travail exerçant les même tâches qu'elle, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes à la salariée en réparation du préjudice causé par la différence de traitement qu'elle aurait subie, alors, selon le moyen : 1°/ que l'expérience et l'ancienneté peuvent justifier une différence de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, la société Midex soutenait que la différence de rémunération constatée entre Mme Y... et Mme X... était justifiée notamment par le fait que Mme Y...

15585

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté la réglementation légale en matière de travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait accordé au salarié les repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie du travail de nuit effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du paiement d'un complément d'indemnité de précarité et du non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se

15586

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Le 17 septembre 2010, M. [V] [F] a été engagé verbalement par contrats à durée indéterminée par les sociétés Dpec et Sybat, entreprises de bâtiment, en qualité de directeur général, moyennant un salaire brut mensuel global de 2 527,76 euros. A la suite de la fusion des deux sociétés, son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2012 par la société Sybat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2012, la société Sybat a convoqué M. [F] à un entretien, fixé au 8 novembre 2012, préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu'il a accepté le 9 novembre 2012. Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 9 432 €Licenciement+10
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15587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 2002, en qualité de travailleur social, était en dernier lieu chef de service ; qu'il a été licencié, pour motif économique, par lettre du 1er février 2010 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre d'indemnité pour occupation de la fonction de directeur, de solde de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux caisses de cadre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2 du protocole n° 137 de la convention collective des centres

15588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur a toujours porté des appréciations favorables sur son travail ; qu'en retenant cependant l'existence d'une discrimination syndicale, par des motifs tirés d'une comparaison de la rémunération de Monsieur X... avec celle de tous les salariés de la classe I, d'un soi-disant retard de promotion dans le passage à la classe IV et de l'absence prétendue d'augmentations individuelles après son passage en classe VI (devenue niveau I), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-5, L. 1134-1, L. 2141-5, et L. 2141-8 du Code du travail ; 2.

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