Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15565

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.960

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé ses fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; / attendu qu'ainsi et par application des dispositions conventionnelles qui ont une portée générale à l'égard de l'ensemble des situations particulières prises en compte un salarié initialement engagé en qualité de candidat élève éducateur qui obtient son diplôme doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter de son engagement initial et de la majoration de rémunération correspondante ; / attendu que le jugement entrepris qui s'est déterminé en sens contraire sera par conséquent infirmé et il sera fait droit à la demande de rappel de

15566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.331

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet 2011, répond : " Il n'est pas possible de vous adresser copie de la DUE. En effet, la DUE réalisée lors de l'embauche de M. X... a été faite par Internet et ne se trouve donc pas sur notre base DUE ; que pour l'URSSAF de l'Isère, l'embauche du salarié est visible via la base DPAE (déclaration préalable à l'embauche), la DPAE étant une des formalités couvertes par la DUE : que concernant M. X..., la date d'embauché mentionnée est celle du 1er juillet 2009. Or, la déclaration d'embauché du salarié semble avoir été réalisée le 31 juillet 2009, alors qu'elle doit normalement se faire au plus tard le jour de l'embauche à 8h ; qu'enfin, il sembler ait que M. X... ne figure pas sur la DADS produite par la société à la CARSAT alors qu'il devrait l'être en tant que salarié " ;

15567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.052

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15569

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.051

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15570

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.599

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité être motivé ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B... et Mme C..., salariés de la société T Systems France ont engagé une procédure pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser une prime de vacances pour les années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 31 de la convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC) ; Attendu que pour allouer aux salariés une prime de vacances pour l'année 2008, les ordonnances énoncent ; « vu la date de saisine prescrivant les demandes portant sur les faits antérieurs au mois de juin 2008 ;

15571

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que la relation s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voyant confier des fonctions d'assistant de développement ; qu'après une intervention chirurgicale en juin 2006, le salarié a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau en arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Comité habitat CDG et contre la société Aéroports de Paris (ADP) pour demander le paiement de rappel de sommes à divers titres et pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des…

15572

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2009 ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre du salaire variable de septembre 2009 et de rejeter sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros au titre des commissions de juillet, août et septembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X...

15573

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.522

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les appointements de retraite anticipée auxquels ont droit les salariés concernés sont calculés, non en fonction d'un salaire figé en l'état de leur situation telle qu'arrêtée au jour de leur départ en retraite anticipée, mais en fonction des éléments connus et déterminables à cette date, ce qui impose la prise en considération du salaire existant à ce moment et son actualisation en fonction de la situation objective des salariés et notamment de leur ancienneté et de son évolution postérieurement au départ en retraite anticipée ; qu'en retenant au contraire que le calcul de la rémunération de retraite anticipée de chaque salarié ne pouvait être opéré que sur la base du seul salaire existant au moment de l'admission

15574

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.008

Cour de cassation

il résulte des articles 4.2 et 7 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 que l'attribution de point de compétences au salarié rétribuant l'accroissement de ses compétences professionnelles évaluées à la suite de l'entretien annuel, est une simple faculté décidée discrétionnairement par la direction, laquelle peut parfaitement décider de n'accorder aucun point de compétence au salarié pendant trois ans consécutifs ; que la cour d'appel a elle-même constaté que seuls 30 % environ des agents obtenaient des points de compétence chaque année ; qu'en jugeant néanmoins que Mme Y..., qui avait été privée de la faculté de concourir à l'avancement par le biais d'entretiens annuels à

Salaire / rémunérationCassation+5
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15575

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.992

Cour de cassation

Vu les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 février 2008 par la société Hafiba en qualité d'opérateur PAO, à compter du 13 février 2008 ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2010 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel retient notamment que les pièces produites par le mandataire liquidateur font apparaître une baisse réelle du chiffre d'affaires de la société Hafiba, les résultats de la société étant déficitaires sur les années 2008 (- 38 982

15576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-17.868

Cour de cassation

considérant que le contrat de capitalisation contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de chauffage contractée par l'employeur en application de l'article 22 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ; 2°/ que subsidiairement, le contrat de capitalisation a été signé par l'ancien mineur lors de son départ à la retraite, de sorte que l'intéressé pouvait renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; qu'en considérant néanmoins que « les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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