Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.960
Cour de cassationil résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé ses fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; / attendu qu'ainsi et par application des dispositions conventionnelles qui ont une portée générale à l'égard de l'ensemble des situations particulières prises en compte un salarié initialement engagé en qualité de candidat élève éducateur qui obtient son diplôme doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter de son engagement initial et de la majoration de rémunération correspondante ; / attendu que le jugement entrepris qui s'est déterminé en sens contraire sera par conséquent infirmé et il sera fait droit à la demande de rappel de