Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15553

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129

Cour de cassation

il résulte des décomptes fournis par Monsieur X... que celui-ci a effectué 155 heures supplémentaires, du 5 mars 2007 au 31 octobre 2008 ; Attendu que le salarié n'avait pas à demander l'autorisation d'effectuer les heures qui étaient nécessaires pour remplir sa mission chez le client ; que les horaires réalisés par Monsieur X... correspondent aux relevés de pointage étant précisé que les temps portés sur ces relevés sont en heures et minutes et non en décimales d'heures ; Attendu que l'employeur ne fournit aucune pièce justifiant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... et du mail de Monsieur Z..., délégués du personnel, que la société avait une parfaite connaissance des horaires de travail demandés à Monsieur X...

15554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289

Cour de cassation

l'employeur, que celui-ci avait établi le nombre de jours de congés payés calculés en jours ouvrés par rapport à un nombre d'heures de travail sur trois semaines consécutives et non selon le nombre de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des jugements attaqués ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur que les jours supplémentaires pour ancienneté réclamés par les salariés ne correspondaient pas aux années 2007 et suivantes ; D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Mediapole aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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15555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.628

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que le salarié n'est pas astreint à un horaire, qu'il a latitude pour organiser son temps de travail avec son épouse, et qu'il s'engage à effectuer sa mission dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 35 heures et d'une durée journalière ne dépassant pas 10 heures, « tout dépassement devant faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable écrite auprès du directeur général » ; qu'en l'espèce, aucune demande de dépassement n'a été présentée par la salariée ou son époux pour faire face aux tâches confiées qui les amènent successivement selon le récapitulatif figurant à la pièce 3 à réaliser leurs prestations dans le cadre de l'école volante, l'aide au mariage, le remplacement d'un couple, le délogement ; que de surcroît, il n'est pas justifié de l'organisation concrète du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15556

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.627

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que le salarié n'est pas astreint à un horaire, qu'il a latitude pour organiser son temps de travail avec son épouse, et qu'il s'engage à effectuer sa mission dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 35 heures et d'une durée journalière ne dépassant pas 10 heures, « tout dépassement devant faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable écrite auprès du directeur général » ; qu'en l'espèce, aucune demande de dépassement n'a été présentée par le salarié ou son épouse pour faire face aux tâches confiées qui les amènent successivement selon le récapitulatif figurant à la pièce 3 à réaliser leurs prestations dans le cadre de l'école volante, l'aide au mariage, le remplacement d'un couple, le délogement ; que de surcroît, il n'est pas justifié de l'organisation concrète du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15557

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

15558

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

15559

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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15560

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.974

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de Mme X..., que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, sans répondre au moyen des écritures de la Fondation Père Favron (tiré de ce que les partenaires sociaux du secteur n'avaient jamais reconnu l'ancienneté « dans les effectifs » mais avaient toujours fait référence à l'ancienneté « dans la fonction », qu'il ressortait en particulier des articles 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 qu'ils avaient mis en place des mécanismes de reprise d'ancienneté dans la fonction et prévu qu'

15561

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.354

Cour de cassation

il résulte de l'article 47 de la convention collective nationale de la banque que l'entreprise ne peut opter pour le versement des salaires de base annuels en douze mensualités égales, par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la même convention imposant le versement de ce salaire en treize mensualités, qu'après avoir consulté les représentants du personnel ; qu'en l'espèce, le SNB faisait valoir, preuves à l'appui, que le CMP Banque avait imposé unilatéralement à ses salariés le versement de leur rémunération annuelle brute sur douze mois sans consulter les représentants du personnel, que ces faits étaient parfaitement reconnus par le CMP Banque dans ses écritures d'appel ; qu'en déboutant le SNB de sa demande tendant à voir dire que le CMP

15562

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.074

Cour de cassation

par courrier recommandé du 12 mars 2004, M. X... a demandé à l'employeur de « bien vouloir considérer, dès réception de la présente lettre la rupture de mon contrat de travail de votre fait pour non-respect des obligations légales » ; que ce courrier se rapporte expressément au précédent courrier du 18 février 2004 dans lequel il demandait à la société IGS le règlement de sommes lui restant dues, une proposition de règlement, des précisions sur ses horaires, fonctions et modalités de travail, en avertissant qu'à défaut « d'obtenir satisfaction sur ces deux points par retour », il saisirait le conseil de prud'hommes pour demander que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur ; qu'il est relevé qu'avant la survenance du litige relatif à la cession des parts, M.

15563

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-11.845

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de dire que l'attribution de la prime trimestrielle est calculée au prorata du temps de présence et qu'elle n'est pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, que le droit au paiement d'une prime au prorata du temps de présence pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant le terme de la période de référence, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le versement de la partie trimestrielle de la prime dite exceptionnelle était conditionné à la

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15564

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.961

Cour de cassation

il résulte des stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention que l'ancienneté d'un salarié en qualité de moniteur éducateur ne doit être calculée à compter de son entrée en formation, indépendamment de la date d'obtention du diplôme de moniteur éducateur, que dans l'hypothèse où ce salarié a occupé des fonctions de moniteur éducateur dès son entrée en formation ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer diverses sommes à Mme Nadège X..., épouse Y..., que l'ancienneté de Mme Nadège X...

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