Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée9 décembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005

Cour de cassation

Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
15542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2014, 13-21.680

Cour de cassation

Il résulte du courrier adressé par la société au personnel Techman en date du 12/10/2011 (pièce n° 4 de la partie demanderesse) que les heures d'absence, telles que la maladie et le congé de fractionnement, viennent en déduction des heures totales à réaliser. Au cas d'espèce, pour la modulation du 1er Juin 2010 au 31 Mai 2011, le Conseil constate que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1552, 10 heures, soit 1601,10 heures moins 49 heures d'absence. Il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur X... formulée à ce titre à hauteur de 463,05 euros outre les congés payés afférents, correspondant aux 49 heures déduites à tort une deuxième fois par l'employeur. Pour la modulation du 1er Juin 2011 au 31 Mai 2012, le Conseil

15543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2014, 12/06511

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [A] [I] a été engagée par la SAS ASPIDE MEDICAL par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 août 2010 en qualité de commerciale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région Loire et départements d'[Localité 3]. Mme [A] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2010. Par lettre en date du 6 décembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave. Mme [A] [I] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2615,75 euros. La SAS ASPIDE MEDICAL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant notamment

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
15544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161

Cour de cassation

l'employeur peut, de manière exceptionnelle, par exemple en cas de baisse d'activité imposant le recours au chômage partiel, imposer la prise de JRTT individuels non pris avant la fin de l'année d'acquisition ; qu'en retenant que la société IVECO France ne pouvait pas, même pour éviter le chômage partiel de 7 jours, décider d'utiliser en décembre 2010 des jours de repos individuels de l'année 2010 sans l'accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.2.2. de l'accord du 12 décembre 2003.

15545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143

Cour de cassation

il résulte de l'article précité que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il appartient donc à l'employeur, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et notamment que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Mme X..., dans un courriel du 11 juillet 2006, adressait au centre de formation Afip une candidature libre pour un poste d'enseignant ; qu'elle expliquait dans ce courriel qu'elle avait une expérience "confirmée dans l'enseignement de l'éducation nationale et de formatrice de

15546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;

15547

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2010, que son contrat de travail resterait en vigueur, sans modification, tel qu'il avait été défini lors de sa signature le 1er mars 2008 ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'un planning s'intégrant dans le cadre de l'annualisation mise en place » avait été adressé par l'employeur au salarié le 9 septembre 2010, sans indiquer d'où résultait le fait que l'employeur aurait effectivement intégré l'accord mis en place dans le planning adressé au salarié, nonobstant la décision de l'employeur, formalisée le 23 septembre 2010, de maintenir le contrat de travail hors le champ de l'accord après refus du salarié de se le voir appliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'

15548

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.580

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE pour soutenir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, au delà du contingent prévu par la convention collective, Monsieur Boubaker X... explique que l'employeur lui a payé des sommes correspondant à des heures supplémentaires en les qualifiant abusivement de primes de rendement ; qu'il évalue sa créance à la somme de 2 770,17 euros ; que pour étayer sa demande, il produit les bulletins de salaires afférents à la période concernée, une attestation du 26 octobre 2009 dont il est l'auteur, un manuscrit intitulé "Conversion des primes de rendement en heures de travail dissimulées" sur les années 2008 et 2009 dont il ressort qu'il aurait effectué

15549

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Madame Andrée X... a signé le 23 juillet 2007 un contrat de travail modulé prévoyant une durée mensuelle contractuelle moyenne de 43, 33 heures ; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; que si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D.

15550

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Monsieur B... X... a signé le 7 mai 2007 un contrat de travail modulé prévoyant une durée mensuelle contractuelle moyenne de 52 heures ; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D.

15551

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, le 15 mai 2009, la société France Télévisions n'a plus fourni de travail à sa salariée, ce qui constitue un manquement à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail. Il s'en déduit que la rupture est imputable à l'employeur et que, en l'absence d'écrit en précisant le motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme X... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, soit 9584 €, outre 958 € au titre des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 84 159 €, selon la demande non sérieusement contestée par l'intimée.

15552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision » (Chambre sociale, 25 février 2004, n°01-45441). Attendu en l'espèce que : Le formulaire de déclaration d'heures supplémentaires existant dans l'entreprise n'a jamais été rempli par M.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.