Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée29 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15409

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2015, 14-40.048

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 24 octobre 1946, aux principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi qui découlent de l'article 34 de la Constitution, à la protection de la liberté contractuelle que confèrent les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et…

15410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M.[G] [X] a été engagé par la SA IXIS Corporate and Investiment Bank,(CIB)devenue NATIXIS, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2006 à effet au 23 octobre 2006, en qualité de co-responsable de la zone Asie, classifié hors cadre. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la banque. Le même jour lui était confirmé qu'à la suite des différents entretiens contractuels son contrat de travail français était suspendu à compter du 23 octobre 2006 pour une période initiale de trois ans au motif qu'à cette date il serait recruté par IXIS ASIA sous contrat local. Il signait encore le 18 juillet 2006, un contrat de travail local pour une période initiale de trois ans

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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15411

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la confrontation des bulletins de

Salaire / rémunérationCassation+5
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15412

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient

Salaire / rémunérationCassation+5
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15413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.723

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 de la « Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février précédent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient qu'il n'est pas démontré par les défendeurs que les dix-sept nouveaux établissements distincts DP constituent toujours une « unité opérationnelle »

Élections professionnellesCassation+3
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15414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.935

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical « au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP1 Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février précédent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que l'accord du 12 mars 2008 dont se prévalent la FNME-CGT et M. X... dispose expressément que l'organisation des institutions représentatives du

Élections professionnellesCassation+2
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15415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.672

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de repositionnement, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a les compétences requises pour exercer les tâches et les responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, quelle que soit son ancienneté, que l'avenant à son contrat de travail établi le 5 juillet 1999 par la société FI System lui conférant le titre de directeur de projet ne suffit pas à démontrer qu'il a effectivement exercé les attributions afférentes à cette fonction, étant précisé que ce changement de titre ne s'est accompagné, en son temps, ni d'un changement de son coefficient, 170, ni d'un changement de son échelon, 3.1 ;

15416

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.793

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal ordonne l'affichage du jugement sous astreinte dans tous les établissements des sociétés appartenant à l'UES-SFR sur les panneaux réservés à l'employeur et se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le SNT CFE-CGC se bornait à demander la condamnation du SMIDEF CFE-CGC au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné son affichage sous astreinte dans tous les établissements des sociétés appartenant à l'UES-SFR sur les panneaux réservés à l'employeur et réservé à la présente

Syndicat / organisation syndicaleCassation+3
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15417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.898

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC du personnel des industries polygraphiques a notifié le 3 février 2014 à la société Adrexo la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, sont habilités à constituer

Élections professionnellesCassation+3
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15418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 24 février 1981 selon la salariée, du 1er août 1981 selon l'employeur ; que la salariée, ayant été licenciée par lettre recommandée en date du 31 juillet 2007, a saisi le 26 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que la société Atelier Théo Y... fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au contrat de travail et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'Atelier Théo Y... qui faisait valoir que les

15419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces données que le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié insistait sur la circonstance que la Convention collective de la prévention et de la sécurité applicable aux parties a institué une Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle suivant accord en date du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre 2003, lequel a institué, conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la Commission paritaire nationale pour l'emploi qui a notamment pour fonction d'être consultée en cas de licenciement collectif économique et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, d'où

15420

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les entreprises concernées appartenaient au même groupe que l'employeur et que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Arane productions à payer à M. Y... des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

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