Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée4 février 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'association Les Genêts d'Or avait, en janvier 2009, fait droit à la demande de reconversion de Mme X... au poste d'animateur de première catégorie cependant qu'elle n'était pas titulaire du diplôme exigé pour une telle qualification, c'est à la condition que la salariée obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'obtention du diplôme prévu s'était révélé impossible à la suite du refus de l'organisme de formation de permettre à Mme X... de poursuivre la formation nécessaire à l'obtention du diplôme indispensable à l'exercice des fonctions d'animateur première catégorie prévues par son contrat de travail ; qu'en s'

15398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.502

Cour de cassation

Monsieur X... a conclu pour la période concernée des contrats à durée déterminée en qualité de directeur de production, a reçu de son employeur les attestations mensuelles et a cotisé au régime d'assurance chômage de l'Annexe VIII dont la loi a rendu l'application obligatoire aux professions concernées, notamment à celle de directeur de production, lorsqu'elles sont exercées selon les modalités propres au régime de l'intermittence ; qu'il ne peut donc être utilement reproché à POLE EMPLOI d'avoir indemnisé Monsieur X... selon le régime applicable aux intermittents du spectacle dont il ne conteste pas remplir les conditions plutôt que selon le régime général dès lors qu'en application de l'article L. 5422-21 du Code du travail les dispositions de l'

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
15399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.143

Cour de cassation

la salariée relevaient de la même qualification professionnelle au regard de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
15400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-1 et L. 2222-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole d'accord du 31 janvier 2002, signé entre l'Association pour l'utilisation du rein artificiel, (l'AUDRA), et les organisations syndicales UTS/UGTG, a prévu le versement d'une prime fonctionnelle correspondant à une bonification indiciaire ; que selon ce protocole, le directeur s'engageait à payer les bonifications sur les trois mois de salaire à savoir février, mars et avril 2002, et les arriérés seraient appliqués avec effet rétroactif du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001, soit cinq ans et trois mois ; que cette prime ayant cessé de lui être versée en mars 2004, M. X..., infirmier de l'AUDRA, a saisi le 3 août 2010 la juridiction prud'homale ;

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
15401

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.443

Cour de cassation

par courrier du 16 octobre 2009, il réclame une nouvelle fois la régularisation de sa situation ; qu'enfin, le 24 mars 2010, Monsieur Frédéric X... dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de Bayonne aux fins de voir déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas…

15402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée le 30 août 2005, après leur licenciement collectif pour motif économique prononcé le 20 mai 2005 ; qu'il a été mis fin le 31 juillet 2007 à la mission de la société Laureau et Jeannerot, et, le 7 novembre 2007, à celle de M. X... ; que M. Y... a été nommé liquidateur amiable de la société dissoute le 13 novembre 2009 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les transactions étaient valables et de juger irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord

15404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

15405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 14-13.646

Cour de cassation

Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Viole l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis par les salariés du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a un caractère interprétatif, alors qu'il a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord initial

Obligation de sécuritéCassation+2
Enregistrer Lire
15407

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034

Cour de cassation

Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
15408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.879

Cour de cassation

L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification III/1

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.