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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.822

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2015
Numéro d'affaire
13-18.822
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00187

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 2262-1 et L. 2222-4 du code du trav…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 2262-1 et L. 2222-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole d'accord du 31 janvier 2002, signé entre l'Association pour l'utilisation du rein artificiel, (l'AUDRA), et les organisations syndicales UTS/UGTG, a prévu le versement d'une prime fonctionnelle correspondant à une bonification indiciaire ; que selon ce protocole, le directeur s'engageait à payer les bonifications sur les trois mois de salaire à savoir février, mars et avril 2002, et les arriérés seraient appliqués avec effet rétroactif du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001, soit cinq ans et trois mois ; que cette prime ayant cessé de lui être versée en mars 2004, M.

X..., infirmier de l'AUDRA, a saisi le 3 août 2010 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'accord du 20 juillet 2009 stipule à l'article 10 le versement d'une prime fonctionnelle, conformément à l'accord du 31 janvier 2002, à savoir l'attribution de quinze points aux salariés non infirmiers et quatorze points aux infirmiers et mentionne que cette prime sera mise en vigueur à compter du 1er juillet 2009, que s'il prévoit une rétroactivité pour certaines dispositions comme celles concernant les salaires, tel n'est pas le cas pour le versement de ladite prime, ce dont il se déduit que les parties signataires n'ont pas voulu revenir sur les années durant lesquelles la prime n'avait pas été payée et durant lesquelles aucune négociation annuelle n'avait eu lieu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord du 31 janvier 2002, initialement prévu pour la période de février, mars et avril 2002, avec effet rétroactif au 1er octobre 1996, avait été appliqué jusqu'en 2004, ce dont il résultait qu'il avait été tacitement reconduit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne l'Association pour l'utilisation du rein artificiel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande en paiement de la prime fonctionnelle instaurée par le protocole d'accord du 31 janvier 2002 applicable au sein de l'AUDRA pour la période de décembre 2004 à juin 2009 ; Aux motifs que « Un protocole d'accord en date du 31 janvier 2002, signé entre la direction de l'association AUDRA et les organisations syndicales UTS/UGTG, a prévu en son point C une prime fonctionnelle, à savoir une bonification indiciaire de 14 points pour le personnel infirmier et de 15 points pour les autres agents.

Il était expressément mentionné que « le directeur s'engage à payer les bonifications sur les trois mois de salaire à savoir février, mars et avril 2002 » et que « les arriérés seront appliqués avec effet rétroactif du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001, soit 5 ans + 3 mois ».

L'Association n'a plus payé ladite prime à ses salariés à partir de 2004 et les négociations annuelles obligatoires n'ont pas été tenues.

Les dernières NAO tenus les 5 et 13 mai, 16 juillet 2009, ont prévu à l'article 10 le versement d'une prime fonctionnelle, conformément à l'accord susvisé du 31 janvier 2002, à savoir l'attribution de 15 points aux salariés non infirmiers et 14 points aux infirmiers et mentionne que « cette prime sera mise en vigueur à compter du 1er juillet 2009 ».

Il n'y est prévu aucune rétroactivité, à l'instar du précédent protocole, et ce alors que concernant d'autres dispositions, telles celles sur les salaires (articles 1, 3 et 4 notamment) ledit accord prévoit expressément la rétroactivité sur une ou plusieurs années.

Il s'en déduit que les parties signataires n'ont pas voulu revenir sur les années durant lesquelles la prime n'avait pas été payée et durant lesquelles aucune négociation annuelle n'avait eu lieu.

Ledit accord d'entreprise est opposable au personnel de l'Association pour avoir été régulièrement déposé le 9 septembre 2009 auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Guadeloupe.

Il s'en suit que le salarié est mal fondé en sa demande en paiement de ladite prime sur la période non-prescrite de décembre 2004 à juillet 2009 et qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes à ce titre seront rejetées.