Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15303

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590

Cour de cassation

L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

15304

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 14/00107

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mlle [N] [B] à l'encontre du jugement en date du 24 octobre 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mlle [B] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur la SOCIETE GENERALE ; Vu l'ordonnance de radiation en date du 13 novembre 2012 rendue par le président de ce chambre, constatant que l'affaire et les parties n'étaient pas en état ; Vu, après réinscription au rôle, l'ordonnance de radiation prononcée par le président de la chambre constatant que l'affaire et les parties n'étaient toujours pas en état ; Vu, après nouvelle réinscription au rôle, les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 janvier 2015 par Mlle [B] qui prie la cour, infirmant la décision déférée :

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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15305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.667

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les CHSCT au sein d'EDF sont de même nature que les CHSCT prévus par le code du travail ; que l'article 138 de la circulaire PERS 961 prévoit d'ailleurs que « les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un CHSCT bénéficient de la même protection que les membres des autres organismes de représentation du personnel » ; que Monsieur X... bénéficiait donc de la protection attachée à son mandat de membre du CHSCT : - à la date où EDF a pris connaissance des faits, soit lors de l'audition du directeur de la centrale le 18 avril 2001 et de sa constitution de partie civile le 13 juillet 2001 ; - lors du renvoi de Monsieur X..., 8 janvier 2007, devant le tribunal correctionnel de Paris

15306

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

considérant que pour chaque poste supprimé, les experts ont reporté 100% du temps de travail sur les salariés restant en poste et plus particulièrement sur les directeurs de magasin (DM) alors que selon la SA FNAC, ils n'ont pas procédé à une analyse fonctionnelle des postes existants et supprimés en cause, ni tenu compte de l'allégement des charges locales ni de la réorganisation effectuée par transfert des charges de travail sur le site central de la SA FNAC, entrainant la mutualisation de certaines tâches administratives, comme celles incombant au directeurs de magasin (DM) et désormais dévolues au siège, la SA FNAC, étant rappelé par l'employeur que les fonctions relatives aux ressources humaines et aux finances sont également régionalisées ;

15307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les pièces médicales produites par la salariée ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est dû à un harcèlement moral de l'employeur, ou tout simplement à son activité professionnelle, dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié, que les avertissements infligés à la salariée et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer des actes de harcèlement moral, qu'ainsi, ni l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ni un changement des conditions de travail, présumé conforme à l'intérêt

15308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.373

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier le contrat de location-gérance liant les parties en contrat de travail, l'arrêt retient que, au total, les conditions prévues par les articles L. 7321-1 et L. 7321- 2 du code du travail sont réunies en conséquence de quoi la gérante est bien-fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établie ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait

15309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.126

Cour de cassation

l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié et l'a invité à prendre contact avec son successeur, la société Effia services ; qu'après avoir refusé une offre d'engagement proposée le 11 juin 2007 par la société Effia services, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les deux sociétés tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 10 juin 2007, rejeter la demande de rappel de salaire à compter du 11 juin 2007 et limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était resté à

15310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 30 juin 1999, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 14 février 1992 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

15311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 31 août 1998, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1990 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

15312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

la salariée précisait qu'il portait sur l'étude Stif-Carte orange, sur la période qui correspondait à celle de son exécution, et qu'il était demandé à la salariée « de réaliser les comptages Stif ci-joints selon les modalités et instructions ci-dessous » ; qu'en énonçant que les contrats produits aux débats ne comportaient pas de définition précise du motif de recours, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi…

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