Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15289

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095

Cour de cassation

l'employeur ; que les salariés percevaient également la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8 septembre 2011, l'employeur a adressé à ses salariés une dénonciation de l'usage relatif à l'incidence des absences sur les accessoires de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ; Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M. Y..., délégué et mandaté par le syndicat CGT ;

15290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que Mme X... n'invoque aucun fait spécifique de harcèlement, ne précise pas clairement qui est l'auteur du harcèlement moral dont elle demande la réparation, s'il s'agit de son employeur ou bien de ses collègues de travail. De plus, elle ne fait pas état d'agissements répétés qui permettraient de présumer l'existence de ce harcèlement. La demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que, par son arrêt du 30 juin 2010 n° 09-41.097, la Cour de cassation, au sujet des heures supplémentaires, répartit la charge sur les deux parties et qu'en l'espèce, si le demandeur met en évidence la présence d'heures supplémentaires lors de la présence des employeurs au château, le

15291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Biotope Grand'Anse, à compter du 24 janvier 2005, en qualité de moniteur d'atelier pour devenir éducatrice technique spécialisée ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale le 22 mai 2007 ; que l'employeur, après autorisation de l'inspecteur du travail, l'a licenciée le 9 décembre 2009 ; qu'entre temps le 13 décembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de diverses demandes et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, après avoir écarté certains éléments produits par la salariée au soutien de sa demande comme n'étant pas matériellement

15292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.866

Cour de cassation

par lettre remise en main propre au Directeur Régional de la société GANZONI, dans laquelle elle demandait de ne pas effectuer son préavis. - par lettre du 24 juillet 2009, la société GANZONI a dispensé Madame X... d'effectuer son préavis à compter du 21 juillet 2009 et indiqué à Madame X... : "...nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence que nous entendons appliquer pour une période de 8 mois du 1er septembre au 30 avril 2009. Pour mémoire, toute infraction à la présente clause vous obligerait systématiquement au paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, sans préjudice du droit pour la société GANZONI FRANCE de faire cesser immédiatement l'infraction..." - Madame X... a signé un contrat de

15293

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'une indemnité d'une demi-heure au taux du salaire réel des intéressés est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé, l'arrêt retient qu'il ne rentre pas, ainsi que le soutient exactement l'employeur, dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il existait au sein de l'entreprise des travaux en équipes alternées en 2X8 se succédant de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° W 13-22.

15294

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.368

Cour de cassation

Par jugement du 28 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... et laissé les dépens à sa charge. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par celle-ci. Madame X... a été engagée en qualité de responsable de secteur, à compter du 1er avril 2008 par la société IMPULSION SELL OUT, rachetée au ler août 2011 par la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE, laquelle exerce une activité de vente de produits cosmétiques et d'hygiène auprès des officines de pharmacie et des parapharmacies en France métropolitaine. Domiciliée à BOURG LES VALENCE dans la DRÔME, Madame X... s'était vue attribuer dans son contrat, les départements suivants de la région RHONE 07, 26 (sauf UGA 26 NYO), 58, 73, 74.

15295

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.129

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2007, la Société SONY a informé la salariée qu'à l'issue de son congé parental, elle reprendra son emploi à temps complet au service QE en équipe 2 x 8 dans l'équipe B à compter du 10 décembre 2007 à 5 heures, que sa rémunération mensuelle brute sera de 1.426 euros au coefficient 170 pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ; qu'ainsi, l'employeur a entendu réintégrer Mme Nathalie X... à l'issue de son congé parental dans les mêmes fonctions principalement techniques que celles qu'elle occupait avant son départ en congé de maternité ; que le travail en équipe 2 x 8 demandé à Mme Nathalie X... à compter du 10 décembre 2007 dans les fonctions d'agent technique qualité relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la

15296

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

considérant que les courriels des 6 décembre 2007, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 établissaient la preuve que M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement alors que ces courriels ne comportaient, à la différence des autres courriels émanant de M. Z..., ni son adresse électronique, ni sa signature ce qui n'était pas de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour dire que M. Z... était mal fondé à contester qu'il avait été l'expéditeur des ces mails, que « l'adresse électronique à partir de laquelle ces messages ont été émis se retrouve sur d'autres pièces dont certaines sont signées par M.

15297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v.

15298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Jan X... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

15299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400

Cour de cassation

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.

15300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

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