Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15277

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

15278

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la

15279

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-23.983

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

15280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.252

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

15281

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006. Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en

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15282

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 applicable à la relation de travail et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté prévue par ce texte alors, selon le moyen : 1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle

15283

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.120

Cour de cassation

par arrêté du 9 mars 1994 de l'arrêté du 19 novembre 1969 relatif à la rémunération des praticiens-conseils, que ses bulletins de paie de 1995 à 2005 mentionnaient que son statut était celui du « décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils », que le 1er octobre 1999, lui avait été attribué le 6e échelon prévu par l'arrêté du 9 mars 1994, que le 13 mars 2002, lui avait été accordé un rappel de salaire pour la période 1996-2000 suite « à la revalorisation de la valeur du point des praticiens-conseils sur laquelle votre rémunération est indexée », qu'après l'entrée en vigueur le 1er octobre 2006 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils, la CPAM avait appliqué, rétroactivement au 1er octobre 2006,

15284

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.782

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 7 avril 1997 par l'Assedic Réunion en qualité de technicien qualifié allocataire ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 avril 1983, il a perçu une indemnité de logement dont le montant a été porté à 15 % du salaire de base à compter du 1er septembre 2001 ; que son contrat de travail a été transféré le 19 décembre 2008 à Pôle emploi Réunion-Mayotte ; qu'en application de l'article 17 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, il a perçu, à compter du 1er janvier 2010, une prime dite « de vie chère » égale à 20 % du salaire de base ; que son employeur ayant concomitamment cessé…

15285

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Cour de cassation

par arrêté du 2 juillet 2001, de la convention collective de la fabrication du commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire, de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M. Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

15286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel aurait dû requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen, pris en sa première branche, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

15287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-28.705

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'allocation de points de retraite supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant, après avoir constaté que Mme X... n'avait reçu aucun point de retraite gratuit au titre de son arrêt de travail de l'année 2000 au cours de laquelle elle a bénéficié d'une promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 lui ayant donné droit à l'attribution de six cent trente points, alors qu'elle n'avait que trois cent quatre vingt-quatorze points en 1999, que le fait qu'elle n'ait pas eu de points gratuits en 2000 était sans incidence sur la détermination de l'année de référence qui est celle qui précède l'arrêt de travail, soit donc l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 241

15288

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 14-13.036

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, le Conseil apprécie souverainement que la cause ne saurait se voir opposer une prescription et, en conséquence, il peut se prononcer valablement ; que l'application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 n'est contestée par aucune des parties lors des débats ; que contrairement à ce qui a été plaidé par la partie défenderesse, l'article 14-3 de la convention n'a subi aucune modification substantielle depuis sa validation par la signature des partenaires sociaux en 1952 ;

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