Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-16.596

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2014, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Loire a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de l'Etrat de la société Conforama France, lequel comporte moins de cinquante salariés ; Attendu que la société Conforama France fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que l'article L. 2143-6 du code du travail prévoyant la possibilité de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; qu'ayant constaté que, par accord collectif dans la société

CSE / représentants du personnelRejet+4
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15266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du

15267

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2006, le salarié avait été averti que sa demande de mutation sur le site de Saint-Pierre avait été prise en compte, qu'elle avait reçu un avis favorable et qu'elle serait effective lorsque le pôle bois de Saint-Pierre serait redevenu opérationnel, et que le salarié avait donné son accord par lettre du 19 octobre 2006 en prenant compte de la réserve liée à la date de cette mutation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les deux premiers moyens emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

15268

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.598

Cour de cassation

par arrêté du 15 mars 2010, supprimant la possibilité offerte à l'employeur de procéder à la mise à la retraite de son salarié. Selon l'article 17 de cet avenant n° 55 du 15 juillet 2009, celui-ci ainsi que toutes ses dispositions annexées pour son application entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension qui le concerne. C'est donc au plus tard à compter du 19 mars 2010, date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension que la faculté pour l'employeur de procéder à la mise à la retraite d'office du salarié a été supprimée. Cependant, l'article 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 selon lequel les accords conclus et

15269

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-11.032

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'

15270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2002, en remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire modifiée et en régularisation des charges sociales, la cour d'appel retient que l'absence du salarié justifie tant le licenciement pour faute grave que l'absence de paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la réintégration effective du salarié sur le poste de directeur d'équipement était intervenue le 26 septembre 2002, ce dont il résultait que l'absence du salarié ne lui était imputable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

15271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-20.858

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ou si elle est supérieure sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite et qu'elle prend en compte la participation, l'intéressement et l'abondement ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des douze

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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15272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.642

Cour de cassation

l'employeur reprochait au salarié la réitération depuis le 31 août 2007 de son comportement ayant de très graves conséquences sur le bon déroulement de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les pièces soumises à son examen en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sat'Elite à payer à M. X... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 060 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 3 031 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 303 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

15273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'était plus en droit de réclamer le versement d'un rappel de prime de qualité motif pris de ce qu'il n'aurait jamais élevé de contestation en ce sens avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée -sans autre précision- de 19h50 soit 3 jours que M. X... analyse comme une mise à pied ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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15274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ;

15276

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

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