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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-16.596

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
14-16.596
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00474

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 22 avril 2014), que, par lettre du 12 mars 2014, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Loire a désigné M.

X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de l'Etrat de la société Conforama France, lequel comporte moins de cinquante salariés ; Attendu que la société Conforama France fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que l'article L. 2143-6 du code du travail prévoyant la possibilité de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; qu'ayant constaté que, par accord collectif dans la société Conforama, qui compte globalement plus de cinquante salariés, il avait été institué un comité d'établissement dans l'établissement de l'Etrat qui compte moins de cinquante salariés, en refusant d'annuler la désignation dans cet établissement du délégué syndical par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, peu important qu'il y ait été élu délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 19 mars 2013 avait prévu la mise en place de comités d'établissements notamment pour ceux des établissements dont l'effectif était, comme en l'espèce, compris entre trente-six et quarante-neuf salariés, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation des désignations ; que, par ce motif de pur droit, après avis donné aux parties, le jugement se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la Société CONFORAMA tendant à l'annulation de la désignation par l'Union départementale des syndicats Force-Ouvrière de Monsieur Philippe X... comme délégué syndical dans l'établissement de l'Etrat ; aux motifs qu'en application de l'article L 2143-6 du code du travail, « Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.

Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. » ; qu'il est de jurisprudence constante que ces dispositions concernent les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et que ce texte ainsi recodifié, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L 412-11 de l'ancien code du travail, n'est pas applicable par principe dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; que le syndicat FO reconnaît que l'effectif habituel de l'établissement est de 42 salariés équivalent temps plein, ce qui était d'ailleurs mentionné dans le protocole électoral du 21 janvier 2014 ; que toutefois, aux termes d'un accord collectif signé dans la société CONFORAMA le 19 mars 2013, applicable aux élections des membres des comités d'établissements et des délégués du personnel organisées dans cette entreprise en 2014, il a été décidé de déroger aux dispositions légales relatives à la mise en place des comités d'établissements, et de doter l'entreprise de comités d'établissements, notamment pour ceux dont l'effectif était compris comme en l'espèce entre 36 et 49 salariés ; que c'est ainsi que l'établissement CONFORAMA de l'Etrat comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants ; que, lorsque sont mis en place des comités d'établissements, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité ; que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'entreprise ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal de la représentation syndicale ; qu'en conséquence, il est indifférent que l'accord d'entreprise du 19 mars 2013 ne concerne pas le périmètre de désignation des délégués syndicaux, dès lors que la reconnaissance d'un établissement distinct, pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans le même périmètre selon les modalités prévues aux articles L 2143-3 et L 2143-10 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que le périmètre de désignation de Philippe X... en qualité de délégué syndical recouvre exactement celui du comité d'établissement de l'établissement de l'Etrat de la société CONFORAMA ; qu'en conséquence, la désignation litigieuse est régulière au fond et qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation ; alors que l'article L 2143-6 du code du travail prévoyant la possibilité de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ; qu'ayant constaté que, par accord collectif dans la société CONFORAMA, qui compte globalement plus de cinquante salariés, il avait été institué un comité d'établissement dans l'établissement de l'Etrat qui compte moins de cinquante salariés, en refusant d'annuler la désignation dans cet établissement du délégué syndical par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière, peu important qu'il y ait été élu délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L 2143-3 et L 2143-10 du code du travail.