Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée4 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.673

Cour de cassation

l'employeur lui remettait le 11 décembre 2006 la lettre suivante à l'en-tête de la SARL OPTIMETAL : " Dans le cadre de la restructuration de nos activités de production, il a été décidé avec l'accord des salariés concernés de transférer les activités de production de la société GROSFILLEY LUNETTES à la société OPTIMETAL, qui assure déjà une partie de la production. En conséquence de quoi monsieur X... Nacif sera désormais salarié dans la société OPTIMETAL à compter du 01 janvier 2007. Cette modification d'employeur est effectuée avec le maintien des avantages sociaux acquis. " ; que Nacif X... y apposait sa signature précédée de la mention " Lu et approuvé " ; qu'un nouveau contrat à durée indéterminée était signé entre Nacif X... et la SARL OPTIMETAL ;

15314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective,

15315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.707

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la loi 75-535 alors en vigueur que les conventions d'entreprise applicables aux salariés des établissements à caractère social et sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement étaient supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prenaient effet qu'après agrément du ministre compétent après avis d'une commission ; qu'en l'absence de saisine, l'agrément ainsi prévu n'a pas pu être donné, et la convention dont se prévaut Monsieur X...

15316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.706

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la loi 75-535 alors en vigueur que les conventions d'entreprise applicables aux salariés des établissements à caractère social et sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement étaient supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prenaient effet qu'après agrément du ministre compétent après avis d'une commission ; qu'en l'absence de saisine, l'agrément ainsi prévu n'a pas pu être donné, et la convention dont se prévaut Madame X...

15317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appréciation des faits constitutifs d'une prétendue faute grave de la salariée ne peut être dissociée des faits motivant l'existence d'un harcèlement moral lorsque les faits considérés mettent en jeu les mêmes personnes et sont antérieurs à ceux motivant le licenciement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait été l'objet de faits de harcèlement moral perpétrés par la directrice de l'association, qui lui avait porté des coups le 23 janvier 2010, n'a pu considérer que les

15318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

il résulte de ses propres indications que cette explication n'apparaît pas déterminante ; qu'en effet, dans le courrier qu'elle a adressé à la HALDE, prédécesseur du Défenseur des Droits, le 21 avril 2011, en page 4, elle donne le tableau comparatif suivant : Evaluation de l'atteinte des objectifs moyenne de 1998 à 2007 mobilité interne Anne-Christine X... 102 % 3 Gilles Z... 111 % 9 Philippe B... 109 % 4 Claude A... 105 % 6 que certes Anne-Christine X... a la moins bonne évaluation et peut se prévaloir d'une moindre mobilité que ses collègues masculins alors que Gilles Z..., qui a la meilleure moyenne d'évaluation et la plus forte mobilité bénéficie de la rémunération la plus élevée mais Claude A..., dont les

15319

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104

Cour de cassation

par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait classé, au minimum, à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagées, au détriment des premiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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15320

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3121-7 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4 bis que l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation et que l'accord collectif ou, à défaut d'accord, l'employeur doit fixer les compensations auxquelles les astreintes donnent lieu. Ainsi, la CARMI Est ne saurait valablement invoquer l'absence prétendue de sujétion particulière liée aux astreintes de semaine pour s'opposer à la demande dès lors qu'une compensation est due s'agissant de toute astreinte impliquant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce qui était le cas des gardes de semaine prévues à l'article 16 paragraphe 2 de la convention collective du 31 mai 1999.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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15321

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.155

Cour de cassation

il résulte de l'article 1 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 que les dispositions de cette annexe ne sont applicables qu'aux déplacements temporaires du salarié hors de France métropolitaine ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de détachement et ne sont pas applicables en cas d'expatriation du salarié entraînant la soumission de la relation de travail à la législation du pays d'accueil ; qu'en jugeant que ces dispositions conventionnelles étaient applicables aux périodes d'expatriation de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1 et 4 de l'annexe VII de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ensemble l'article L.

15322

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792

Cour de cassation

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé et la société FRANCE TELEVISION, déboutée de sa demande d'annulation de la désignation contestée'; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société FRANCE TELEVISION versera aux appelants la somme de 3000 € ». ALORS QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'en retenant que les dispositions de l'accord du 17 mars 1975 étaient applicables à la société

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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15323

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791

Cour de cassation

par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société France télévisions étaient adhérentes au Medef ou que cette société l'était, la cour d' appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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