Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée28 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15097

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797

Cour de cassation

par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, distincts de ceux visés par la lettre d'avertissement du 8 février 2012, sont établis, qu'ils n'ont pas été sanctionnés, qu'ils ne sont pas prescrits et qu'ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

15098

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

considérant que le « montage » de l'employeur n'aurait pas été illégal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 8221-5 et L. 8223-1 ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la légalité des agissements de l'employeur ne permet pas d'écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 et du Code du Travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de la demande de dommages et intérêts qu'il formait pour perte des droits à retraite et indemnités de chômage ;

15099

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.140

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 à la réintégration de Monsieur X... par INSIEMA ; que M. X... réclame paiement des salaires jusqu'à la date du 27 février 2012, date à laquelle le jugement du 14 décembre 2011 a été notifié aux parties alors que INSIEMA soutient subsidiairement être débitrice des salaires courus du 24 juin 2011, date à laquelle le salarié par conclusions demande pour la première fois sa réintégration, au 14 décembre 2011 date de réintégration fixée par le conseil de prud'hommes ;

15100

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.139

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 : que Mme X... explique qu'elle cessait de se tenir à la disposition de son nouvel employeur INSIEMA le 31 mai 2011 et réclame ainsi à cette dernière le paiement des rappels de salaire du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il sera fait application des principes ci-avant dégagés pour mettre à la charge de la société INSIEMA le paiement des salaires que Madame X... aurait dû recevoir pendant cette période et pour procéder à l'évaluation de cette somme (¿) ;

15101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534

Cour de cassation

par courrier du 31 mars 2009 - dont de surcroît aucun justificatif de réception par la CPTE n'est d'ailleurs produit » ; que, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à affirmer que « suite à des recherches effectuées depuis l'intervention du jugement, la société AL KO a retrouvé d'une part le courrier du 31 mars 2009 par lequel elle informait la Commission paritaire de l'emploi mais encore et d'autre part le justificatif de son envoi en recommandé avec avis de réception ; que l'employeur, qui prétendait apporter la preuve de l'envoi de sa lettre, n'a jamais produit devant la cour d'appel l'accusé de réception de cette lettre ; qu'en se bornant à affirmer que la commission aurait été informée « par LRAR du 31 mars 2009 », sans

15102

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.109

Cour de cassation

l'employeur qui n'avait pas respecté l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la demande du salarié ne tendait « qu'à obtenir le paiement de sommes prescrites et de leurs conséquences en matière de retraite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'action du salarié ne tendait pas au paiement de sommes au titre de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective, mais tendait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une partie de sa pension de retraite dont il avait été privé par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

15104

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-26.968

Cour de cassation

L'employeur, qui n'est pas adhérent à une organisation patronale ayant signé l'accord du 31 mai 1969 non étendu et instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'a pas l'obligation, dans sa recherche de reclassement, de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques

15106

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

15107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

15108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour déclarer prescrit le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce tuyau existait « de longue date » au vu et au su de tous ; qu'en statuant

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