Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.432

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Union sportive carcassonnaise en qualité d'assistant commercial, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 août 2011 ; qu'invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail en qualité de joueur professionnel de rugby pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 non honorée par le club, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit un écrit sur une feuille à l'en-tête USC Fiche Senior mentionnant contrat 2 ans, salaire net 1 500 euros, 150 euros par mois de

14642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que le premier est conclu pour une durée de trois mois fixée du 3 août au 2 novembre 2009 et qu'il ne contient aucun motif de recours en violation de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'il a été suivi d'un contrat de travail conclu pour la durée fixée du 3 novembre 2009 au 2 avril 2010, qui ne contient aucun motif de recours à la date de son renouvellement et a été conclu sans respect du délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du Code du travail ; que, par la suite, la relation contractuelle sera requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée, ce que ne conteste pas l'employeur qui se borne sur ce point à discuter le montant de l'indemnité de requalification ;

14643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une modification essentielle et unilatérale de celui-ci ; que l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes et de la débouter de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié

14644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.668

Cour de cassation

par arrêté du 24 février 1989 n'est pas applicable à La Réunion, les contrats et avenants au contrat de travail de Madame Y... des 15 mars 1993, 2 janvier 1996 y font référence et l'avenant du 1er juillet 1998, qui prend acte de sa mutation sur l'lle de La Réunion, prévoit seulement que son lieu de travail est modifié, les autres conditions de travail restant identiques aux précédents contrats et avenants ; ET AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES QUE les bulletins de salaire qu'elle produit font par ailleurs mention de cette convention collective nationale de l'immobilier, en sorte qu'il doit être admis que la société Fontenoy Immobilier a clairement et manifestement entendu faire bénéficier Madame Y... de l'ensemble des dispositions de cette

14645

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.623

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, cette convocation indiquant l'objet de l'entretien (éventuel licenciement), entretien avec le salarié puis notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce aucune procédure n'a été suivie et aucune lettre de licenciement n'a été notifiée ; que la rupture du contrat de travail est alors abusive ; que Mme Bernadette X... épouse Y... et M. Patrick Y... seront condamnés à payer à Mme Nicole X...

14646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L 1254-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi,

Résiliation judiciaireCassation+7
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14647

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784

Cour de cassation

il résulte que le salarié est désormais inapte au poste de cavalier d'entraînement et qu'i l ne saurait donc prétendre que son employeur ne l'a pas loyalement reclassé en ne le réintégrant pas dans ce poste ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le licenciement et les sommes demandées à ce titre, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties,…

14648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X... invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M.

14651

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29.850

Cour de cassation

Tout salarié d'un établissement au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail peut être désigné membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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14652

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.061

Cour de cassation

l'employeur aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'établissement d'Haubourdin avait disparu et que son comité avait été dissous avant la fusion des sociétés Lever et Elida-Fabergé, la cour d'appel, peu important qu'elle ait fait application de l'article L. 2323-86 du code du travail relatif aux dépenses temporaires alors que ne peuvent être qualifiées de temporaires les dépenses relatives à la restauration et à la mutuelle, a décidé à bon droit que la part de la contribution patronale correspondant à ces dépenses devait être exclue ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement de Compiègne de la société Lever-Fabergé France aux dépens ;

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