Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14629

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'au mois de mai 2006 la salariée était rémunérée sur la base de 151, 67 heures pour un salaire brut mensuel de 2 600 euros et qu'à compter du mois de juin 2006 son horaire mensuel a été porté à 169 heures avec maintien d'un salaire brut de 2 600 euros, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité, que, de plus, ce changement de l'horaire mensuel de base

14630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à Madame X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que cette salariée était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Madame X... les sommes de 6. 680, 86 € au titre d'un rappel de salaires correspondant aux heures de délégation et 668, 08 ¿ au titre des congés payés afférents ;

14631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

considérant que des restrictions médicales trop importantes interdisaient l'affectation de la salariée à d'autres tâches, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X..., et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS également QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Madame X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel

14632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la saisine préalable des commissions paritaires de l'emploi n'a pas de caractère obligatoire et qu'elle ne constitue pas une garantie procédurale dans la conduite d'un licenciement pour motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la commission territoriale de l'emploi n'avait pas été mise en place, alors que la société

14633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.655

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant son licenciement ainsi que le calcul de son salaire pour les temps de travail les dimanches et jours fériés et de nuit, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches, jours fériés et nuits travaillés pour la période de décembre 2002 à juillet 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que pour considérer que les prétentions de la salariée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résulte des pièces versées au débat, en particulier des bulletins de salaire, que l'employeur a strictement majoré la valeur du point conventionnel pour les dimanches et jours…

14634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

par lettre avenant le 28 juillet 2000 elle ne peut valablement réclamer a posteriori le paiement des heures supplémentaires pas plus qu'elle n'est fondée à porter réclamation du paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période postérieure au 1er janvier 2004 car elle acquérait par voie d'avenant le statut de cadre dirigeant, valablement reconnu au regard des responsabilités et de l'autonomie dont elle disposait et de la rémunération supérieure à celle des autres cadres de l'entreprise » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation

14635

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-26.417

Cour de cassation

la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet et condamne en conséquence l'employeur à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

14636

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-20.973

Cour de cassation

par contrat à temps partiel de 30 heures par semaine, durée ultérieurement portée à 24 heures ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la condamner en conséquence à verser à l'intéressée une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la violation des stipulations du contrat de travail à temps partiel ne se confond pas avec la méconnaissance des règles encadrant le recours au temps partiel, laquelle, seule justifie la requalification en temps plein ; qu'en faisant droit à la demande de

14637

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2011, notifié sa démission et son souhait de pouvoir quitter l'entreprise le 31 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-39 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre les parties mentionnait, sur le fondement des dispositions de la

14638

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 3132-3, L.3132-20 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Autobacs, dont l'activité relève de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et équipement ménager, exerçait les fonctions de chef de secteur « Car audio accessoires » au sein du magasin de Saint-Brice-sous-Forêt ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, l'arrêt retient que l'intéressé, qui a été conduit à travailler de manière effective et régulière des dimanches, ainsi que cela est

14639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

il résulte de L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;qu'il ressort des pièces versées aux débats, principalement les documents GESCLI Etats de "Temps et frais/Collaborateur, Etat de contrôle des temps et frais" sur lesquels figurent par semaine les différents temps passés par M. X... dans chaque mission ou activité et ayant servi l'établissement de tableaux récapitulatifs par année civile, des éléments de nature à étayer la

14640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des écritures des parties, que celles-ci se prévalaient du dispositif de modulation annuelle du temps de travail prévu par l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 fixant une durée annuelle de travail de 1 596 heures, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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