Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même et de la lettre de prise d'acte du 10 septembre 2008 que – comme le rappelait expressément l'employeur dans ses conclusions d'appel – M. [P] entendait se maintenir dans l'entreprise pendant les trois mois de préavis, ce préavis ayant été écourté à sa demande écrite du 13 novembre 2008 ; que cette exécution consentie d'un préavis était incompatible avec la notion de prise d'acte et excluait tout caractère de gravité du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la modification apportée par l'avenant du 7 janvier 2008 et acceptée par le salarié ne portant que sur le changement du

14354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° B 14-14.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total raffinage marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

14355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que dans le cas présent, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le salarié

14356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.747

Cour de cassation

il résulte d'une sommation interpellative en date du 24 janvier 2013, produite en cause d'appel, que M. [R] a eu également sous ses ordres un salarié en la personne de M. [X], chargé d'intervenir sur les chantiers pour réparations diverses de 2009 à 2011, avant de missionner des intervenants extérieurs pour des missions ponctuelles ; que les sommations interpellatives de salariés de l'entreprise qu'il produit également tendent seulement à souligner qu'il a toujours été pressenti pour exercer les fonctions de responsable du service SAV, peu important que la direction l'ait dit expressément ou non lors d'une réunion des délégués du personnel ; que l'employeur est en conséquence défaillant dans la preuve d'éléments objectifs de nature à établir une différence de statut et de traitement entre Mme [K] et M.

14357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992, conclue sous l'empire des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, dont l'article 3 précise, au titre des adaptations nécessaires, que lorsque l'employeur recourt aux enquêteurs CEIGA pour les enquêtes qui ne permettent pas un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, la non acceptation du salarié ne pourra être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle, a été maintenue en vigueur par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé le régime de l'intermittence issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 ; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er janvier 2007 à l'égard de Madame [J] est irrégulier, comme n

14358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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14359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-12.252

Cour de cassation

il résulte de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris du 17 mars 2008 que le syndicat SNFO-FCDC a été considéré représentatif et légitime au sein de l'UES ICADE ; que le syndicat SNFO-FCDC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le caractère légitime et représentatif du syndicat était établi par ce jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au tribunal de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération syndicale en

Élections professionnellesRejet+2
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14360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 5 juin 2014, le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société, fixées, pour le premier tour, du 15 au 22 mai 2014 et, pour le second tour, du 5 au 12 juin 2014 ; Attendu que le tribunal a annulé les élections sans convoquer à l'audience MM.

14361

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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14362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède et des éléments du dossier que la Scp [B]-[K] a usé de tous les moyens juridiques à sa disposition notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [G] [F] et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la Sa Brodard Graphique dans

14363

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ;

14364

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

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