Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14341

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que M. [M] produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M.

14342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de vingt minutes à tout salarié accomplissant six heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi, lequel n'est pas du temps de

14343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.482

Cour de cassation

l'employeur au 14 juin 2012, jugé que la résiliation du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FICA à verser à [B] [H] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts y afférents et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de primes sur objectifs: Le contrat de travail instaurait une rémunération fixe et "des primes d'objectifs applicables à sa fonction qui lui seront fixées séparément", L'employeur verse: * quatre pages d'impression informatique intitulées « chiffre d'affaires district/agence », * l'attestation de deux salariés qui témoignent qu'ils ont été informés à leur

14344

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-23.600

Cour de cassation

Par arrêt du 25 janvier 2007, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes. Parallèlement, sur le pourvoi formé, la Cour de cassation, par arrêt du 14 mars 2007, déclarait non admis le pourvoi, considérant que "les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi". Le conseil de prud'hommes de céans considère que "l'indemnisation des congés payés par la méthode du 10ème est de principe tandis que le maintien de rémunération de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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14345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 3121-2 du code du travail et en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d'évaluer à cinq minutes- ledit temps de douche ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère insalubre des travaux exécutés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

14346

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

Il résulte également du courriel adressé à cette occasion à la salariée par Mme [T], chargée de production, que Mme [O] se trouvait le 04 décembre 2009 au Maroc. Elle ne peut, sur la base de ce seul élément, soutenir qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur. C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a jugé que Mme [O] devait être tenue pour employée à plein temps et en a tiré les conséquences pour apprécier sa demande de rappel de salaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ;

14347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [M] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2011 à concurrence d'un montant de 8.306,83 euros brut, correspondant à l'horaire quotidien entre 7 h 30 et 8 h non pris en compte par l'employeur dans le temps de travail ;

14348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1315 et 1134 du Code Civil ; que Monsieur [N] [B] soutient qu'il était éligible à percevoir la rémunération minimale applicable aux cadres de mission, au motif d'avoir été en mission à compter du 4 août 2008 jusqu'au 31 janvier 2010, chez un client de la société SII et prétend que la société SII lui est redevable d'un arriéré de salaire, au motif que cette rémunération minimale était supérieure à la rémunération qu'il a effectivement perçue ; qu'à l'appui de cette prétention, Monsieur [N] [B] produit une grille de salaire éditée par le syndicat CFDT et l'accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; que le document syndical n'a pas force de loi ; qu'aucun de ces documents ne donne une définition précise de ce qu'est…

14349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

l'employeur renverse la présomption de travail à temps complet en établissant la durée du travail convenu, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait, sans être contesté, que la salariée avait simultanément travaillé pour d'autres employeurs tout au long de la période de collaboration avec l'exposante en produisant en particulier des attestations desdits employeurs, et des décisions de justice rendues dans des affaires où la salariée était partie ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la salariée pour la période entre le 18 octobre et le 31 décembre 2004 en se bornant

14350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.566

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des article 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'il convient en premier de juger du fondement des demandes avant de statuer sur cette question de fond ; ALORS QUE pour débouter les exposants de leur demande de production de la copie des relevés de pointage électroniques pour la période du 1er janvier 2003 au 23 décembre 2010, la cour d‘appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait en premier lieu de juger du fondement des demandes avant de statuer sur cette question ; qu'en statuant

14351

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était en partie motivée par l'accusation de harcèlement moral que l'employeur estimait infondée, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie et décidé à bon droit que la mention de ce grief emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ;

14352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments

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