Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée4 février 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14365

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification

14367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

14368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

14369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.634

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il convient de retenir que la société intimée s'est rendue coupable d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que ce grave manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts à la date de notification du licenciement, soit le 23 juillet 2013 ; que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que M. [H] a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ainsi qu'au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

14370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878

Cour de cassation

la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR ainsi condamné l'association Apasad Soins Plus à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et D'AVOIR enfin débouté l'association Apasad Soins Plus de sa demande tendant à ce que Madame [I] lui règle une indemnité pour inexécution du préavis, AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul

14371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés « (…) Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (…) Ces produits, utilisés sur prescription médicale (...) ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ». Par ailleurs (...) sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés. (…) Il vous appartenait de (…) remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes.

14372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.826

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 de son employeur du virement d'une prime de 29.000 € en décembre 2010 avec l'explication suivante : « j'ai considéré qu'une prime au titre de 2009 devait vous être attribuée en reconnaissance des efforts que vous avez déployez au cours de cet exercice, même si, comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée » ; que monsieur [E] démontre avoir perçu en juillet 2009 une prime exceptionnelle de 15.000 € en sus de la prime d'intéressement ; que la prime dont le versement est intervenue en décembre 2010, qualifiée d'« objectif » est distincte de celle d'intéressement devant être perçue en juillet de chaque année et dont le calcul est contractuellement défini et ne pouvant être unilatéralement forfaitisé par l'employeur ;

14373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

l'association départementale Francas 54, en qualité d'animatrice-coordinatrice d'ateliers relais intervenant auprès des collégiens en difficulté scolaire, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique, la lettre de licenciement, pour répondre à l'exigence légale de motivation, doit mentionner expressément à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, c'est-à-dire que la cause économique a eu pour conséquence la suppression de l'emploi, sa transformation ou la modification du contrat de…

14374

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme [L] orthophoniste dans la clinique au moment du licenciement de la salariée que, le jour de la mise à pied, M. [R], directeur de la clinique , a tenu des propos insultants à l'encontre de Mme [H] en lui demandant notamment de "dégager immédiatement" ; que l'indemnisation de la salariée pour licenciement survenu dans des conditions brutales et vexatoires doit être fixée à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts »; ALORS QUE si le licenciement, même s'il est prononcé pour une faute grave, peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice, c'est à la condition que le juge caractérise de telles circonstances ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la

14375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-14.261

Cour de cassation

la salariée a été transféré le 1er juillet 2010 à la société TFN propreté Nord et Est ; que la salariée, qui était déléguée du personnel, mandat dont elle a démissionné le 30 juin 2010, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2010, sans que la société ait sollicité d'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie nullement de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective des entreprises de propreté et

14376

Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120

Cour d'appel

Le 2 juillet 2012, assisté de ses parents, M. Antoine Y... qui suivait une formation de CAP de couvreur au sein de l'établissement de formation " l'Association Les Compagnons du Devoir " à Nantes, a conclu avec la société Val Authion Couverture un contrat d'apprentissage en couverture pour la période du 9 juillet 2012 au 30 juin 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 699, 20 ¿ (soit 50 % du SMIC) pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La convention collective applicable est celle des entreprises des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Le 9 juillet 2012, M. Antoine Y... assisté de ses parents et la société Val Authion Couverture ont signé un écrit aux termes duquel il a été convenu que l'apprenti effectuerait les horaires de l'entreprise, soit 39 heures par semaine.

Faute graveDiscipline / sanctions+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.