Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1055

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195

Cour de cassation

Après avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.

12651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

12652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-16.758

Cour de cassation

Selon l'article 1/C du titre I de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, applicable dans la société Distribution Casino France, chaque salarié bénéficie en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et l'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures).

12654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

12656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur a uniquement demandé à Madame Y... de poursuivre cette formation dans le cadre d'une VAE selon sa propre proposition ; qu'au surplus, cette proposition est intervenue très peu de temps après le début de la formation et plus d'un an avant la demande de résiliation judiciaire engagée par Madame Y... ; que cette proposition ne constitue donc pas un manquement de nature à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE sur la déqualification, Madame Y... soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement en août 2012, le Comité de direction qui n'avait qu'un rôle de transmission d'information détenant désormais le pouvoir, les principales attributions étant confiées à Monsieur A... ;

12657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111

Cour de cassation

par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre

12658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.089

Cour de cassation

par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre

12659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2007 en qualité de joueur de football professionnel par la société Olympique de Marseille ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2012 par avenant du 28 janvier 2008 ; qu'à la suite de son « licenciement » pour faute grave le 5 décembre 2011, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de dire son « licenciement » fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 614 de la charte du football professionnel 2011/2012 disposait que l'absence du joueur à une visite médicale était sanctionnée par un avertissement, qu'en cas de récidive une mise à pied disciplinaire d'un jour par jour d'absence pouvait être prononcée et qu'au

12660

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant pourtant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les fonctions variaient au fil des contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant, en l'espèce, par des motifs adoptés des premiers juges, que le motif de recours aux contrats de mission était légitime, au prétexte que par courrier en date du 8 novembre 2011, le salarié avait lui-même refusé une proposition d'embauche par contrat à durée indéterminée, quand un tel refus ne privait pas le salarié de la possibilité de

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